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Conseil d'État, 2ème chambre, 431483

Vu la procédure suivante : Par un mémoire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 7 et 24 juin et 5 et 11 juillet 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, Mme A...B...demande au Conseil d'État, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation des opérations électorales des 25 et 26 mai 2019, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du titre VIII de la Constitution, des articles 1er, 26, 34, 37, 38, 38-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature et L. 233-1 et suivants du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son article 61-1 ; - la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le pacte des droits civils et politiques ; - l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Stéphanie Vera, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public, Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 juillet 2019, présentée par Mme A...B... ; Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.
  2. En premier lieu, la question prioritaire de constitutionnalité posée par Mme B... est irrecevable en tant qu'elle conteste le titre VIII de la Constitution. En second lieu, les articles 1er, 26, 34, 37, 38, 38-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature et L. 233-1 et suivants du code de justice administrative également contestés, qui portent sur la nomination des magistrats de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif, ne sont pas applicables au litige qui tend à l'annulation des opérations électorales des 25 et 26 mai 2019 pour la désignation des représentants au Parlement européen.
  3. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée. D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par MmeB.... Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au Premier ministre.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.