Conseil d'État, 1ère chambre, 420436
Vu la procédure suivante :
Le Syndicat national des collaborateurs parlementaires - Force ouvrière (SNCP - FO) a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du 17 novembre 2014 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France a refusé d'imposer, sur le fondement de l'article L. 2312-5 du code du travail, l'élection de délégués du personnel sur le site de l'Assemblée nationale, ainsi que la décision du 30 juin 2015 rejetant son recours gracieux contre cette décision. Par un jugement nos 1508151, 1514894 du 31 mars 2016, le tribunal administratif de Paris a rejeté ces demandes.
Par un arrêt n° 16PA01871 du 21 mars 2018, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par le Syndicat national des collaborateurs parlementaires - Force ouvrière contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mai et 2 août 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat national des collaborateurs parlementaires - Force ouvrière demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
Après avoir entendu en séance publique :
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat du Syndicat national des collaborateurs parlementaires - Force ouvrière ;
Considérant ce qui suit :
En particulier, l'article L. 2313-9 du code du travail renvoie désormais la mise en place d'un comité social et économique interentreprises, lorsqu'elle est justifiée par la nature et l'importance de problèmes communs aux entreprises d'un même site ou d'une même zone, à un accord collectif interentreprises conclu entre les employeurs des entreprises du site ou de la zone et les organisations syndicales représentatives au niveau interprofessionnel ou au niveau départemental. Il en résulte que les conclusions du syndicat requérant tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du refus du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France d'imposer l'organisation d'élection de délégués de site et du rejet de son recours gracieux ont perdu leur objet le 1er janvier 2018, au cours de l'instance d'appel, ce qu'il appartenait à la cour administrative d'appel de Paris de relever d'office.
En omettant de le faire et en ne prononçant pas le non-lieu à statuer sur le litige dont elle était saisie, elle a, par suite, commis une erreur de droit. Le syndicat requérant est ainsi fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de son pourvoi, à demander l'annulation de cet arrêt.
D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 21 mars 2018 est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du Syndicat national des collaborateurs parlementaires - Force ouvrière tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 31 mars 2016.
Article 3 : Les conclusions présentées par le Syndicat national des collaborateurs parlementaires - Force ouvrière au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Syndicat national des collaborateurs parlementaires - Force ouvrière et à la ministre du travail.
Copie en sera adressée à l'Assemblée nationale.