CAA de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 11/07/2019, 17MA03135
CETATEXT000038828596 J6_L_2019_07_000001703135 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/38/82/85/CETATEXT000038828596.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 11/07/2019, 17MA03135, Inédit au recueil Lebon 2019-07-11 CAA de MARSEILLE 17MA03135 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme MOSSER CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE LYON M. Xavier HAILI M. OUILLON Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Bastia la décharge partielle, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux pour un montant global de 576 197 euros au titre de l'année 2011.
Par un jugement n° 1600890 du 22 juin 2017, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 juillet 2017 et le 18 juin 2018, M. C... représenté par Me A...demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 22 juin 2017 du tribunal administratif de Bastia ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige et à titre subsidiaire de prononcer " le dégrèvement d'une part, du supplément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 2011 pour un montant en principal de 246 856 euros et des pénalités y afférentes pour un montant de 54 309 euros, d'autre part, de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus réclamée au titre de la même année pour un montant en principal de 36 170 euros et des pénalités y afférentes pour un montant de 7 957 euros, enfin, des prélèvements sociaux réclamés au titre de la même année pour un montant en principal de 175 397 euros et des pénalités y afférentes pour un montant de 16 558 euros " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2017 et le 9 avril 2019, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la partie requérante n'est fondé.
En application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative la clôture d'instruction a été fixée au 20 juillet 2018. En conséquence, un mémoire produit après cette date n'a pas été examiné.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Sur le bien-fondé des impositions :
Aux termes de l'article 150 UB du même code, dans sa version alors applicable : " I. Les gains nets retirés de cessions à titre onéreux de droits sociaux de sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits portant sur ces biens, sont soumis exclusivement au régime d'imposition prévu au I et au 1° du II de l'article 150 U ". Aux termes de l'article 150 U dudit code : " I. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH.
Ces dispositions s'appliquent, sous réserve de celles prévues au 3° du I de l'article 35, aux plus-values réalisées lors de la cession d'un terrain divisé en lots destinés à être construits. II.-Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession (...) ".
C...lors du rachat par la SCI Paviddonu de ses parts dans le capital de cette dernière, sur le fondement de l'article 150-0 A du code général des impôts. A l'appui de sa requête, M. C...conteste le montant des droits mis à sa charge correspondant à l'imposition de la plus-value réalisée à l'occasion du rachat par la SCI Paviddonu de ses cinquante parts détenues dans le capital de celle-ci et soutient que la SCI exerçant une activité civile de location de locaux non meublés relève du régime fiscal prévu à l'article 8 du code général des impôts. M. C...fait valoir, par suite, qu'il peut prétendre au régime des plus-values des particuliers en application de l'article 150 UB du code général des impôts et que ladite plus-value bénéficie de l'exonération par l'effet de l'abattement pour une durée de détention prévue à l'article 150 VC du même code.
En outre, l'objet social de la SCI dont les statuts ont été déposés le 21 juin 1989 prévoit, dans sa rédaction en date du 5 février 2002, à son article 2, que la société a pour objet : " acquisition de terrains, réalisation sur les dits-terrains de toutes constructions, lotissement ou village de vacances et plus généralement toutes résidences de tourisme qui pourront être autorisées, louer en totalité ou par lots lesdits immeubles, vendre en totalité ou par lots lesdits immeubles, et d'une façon générale, toutes opérations mobilières ou immobilières ou financières susceptibles de faciliter la réalisation des objets ci-dessus définis ". Dans ces conditions, la SCI Paviddonu, qui ne peut utilement se prévaloir de l'article 2276 du code civil, doit être regardée comme s'étant livrée à une exploitation commerciale de la résidence de tourisme au sens de l'article 34 du code général des impôts, la rendant, par suite, passible de l'impôt sur les sociétés au titre de l'année vérifiée sans qu'importe la circonstance que l'application du régime prévu à l'article 8 du code général des impôts n'impose aucune démarche particulière incombant à la société civile ou à ses membres auprès de l'administration fiscale.
Il s'ensuit que M. C...n'est pas fondé à se prévaloir du régime des plus-values immobilières applicables à celles réalisées par les personnes physiques dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé, soit directement, soit au travers de sociétés de personnes relevant de l'impôt sur le revenu et par conséquent de l'exonération afférente au titre de l'abattement pour durée de détention prévue à l'article 150 VC du même code.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2019, où siégeaient :
Lu en audience publique, le 11 juillet 2019.
2 N° 17MA03135 19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.