← France

Conseil d'État, 431653

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juin 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution du jugement du 15 janvier 2019 par lequel le tribunal de grande instance de Tarbes a déclaré irrecevable l'action en inscription de faux formée par la société Gaec Troisel et l'a condamné à payer une amende civile de 1 000 euros ; 2°) d'inscrire en faux le jugement du tribunal de grande instance de Tarbes du 15 janvier 2019, les arrêts de la Cour de cassation des 29 septembre 2009 et 25 mars 2014 et l'arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux du 31 mai 2012 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une indemnisation du fait du fonctionnement défectueux du service public de la justice sur le fondement de l'article L. 141.1 du code de l'organisation judiciaire. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité du jugement contesté ; - le tribunal de grande instance de Tarbes a entaché son jugement d'une erreur de droit en n'inscrivant pas la mention de faux en marge des décisions contestées. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d' une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
  2. Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre, ressortit lui-même de la compétence directe du Conseil d'Etat. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance, sans qu'il ait à les transmettre à la juridiction compétente.
  3. M. A...demande, d'une part, la suspension du jugement du tribunal de grande instance de Tarbes du 15 janvier 2019 et, d'autre part, d'engager la responsabilité de l'Etat du fait du dysfonctionnement du service public de la justice. L'ensemble de ses conclusions ne relèvent manifestement pas de celles dont la juridiction administrative serait compétente pour en connaître.
  4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A...doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A....

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.