Vu la procédure suivante : Mme B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner à l'établissement public de coopération culturelle " Opéra Toulon Provence Méditerranée ", premièrement, de mettre en oeuvre les dispositions du code du travail de nature à prévenir et à mettre fin au harcèlement moral dont elle estime être victime, deuxièmement, de la faire bénéficier d'une visite médicale, troisièmement, de prendre des mesures pour que la caisse primaire d'assurance maladie du Var puisse instruire sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, enfin, de saisir son comité économique et social en vue d'une enquête. Par une ordonnance n° 1902488 du 5 juillet 2019, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) d'ordonner à l'établissement public de coopération culturelle " Opéra Toulon Provence Méditerranée " de lui proposer un contrat de travail et à la métropole dénommée " Toulon-Provence-Méditerranée " de prendre " un arrêté de mise à disposition avec effet rétroactif au 15 avril 2011 " ; 4°) de mettre à la charge de l'établissement public de coopération culturelle " Opéra Toulon Provence Méditerranée " et de la métropole dénommée " Toulon-Provence-Méditerranée " la somme de 1 200 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les faits de harcèlement moral et de travail dissimulé dont elle est victime caractérisent, par eux-mêmes, l'existence d'une urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; - d'ailleurs, le tribunal administratif a admis que la condition d'urgence était satisfaite dans un autre litige la concernant ; - son isolement professionnel est patent, puisqu'elle n'est plus notée depuis huit ans et qu'elle fait l'objet d'un rattachement administratif incertain. Elle indique, en outre, reprendre les mêmes moyens que ceux présentés en première instance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.