CETATEXT000038874067 J3_L_2019_07_000001701677 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/38/87/40/CETATEXT000038874067.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 25/07/2019, 17BX01677, Inédit au recueil Lebon 2019-07-25 CAA de BORDEAUX 17BX01677 3ème chambre plein contentieux C M. DE MALAFOSSE DIROU M. Aymard DE MALAFOSSE Mme DE PAZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011 et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1505549 du 5 avril 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : 1°) Par une requête enregistrée le 29 mai 2017, M.B..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 5 avril 2017 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les avoirs portés au débit du compte " vente de marchandises " dans la comptabilité des exercices 2010 et 2011 de la SCCV Barrière de Toulouse correspondent à une diminution des prix de vente initialement prévus dans les contrats, à hauteur des travaux qui n'ont pas été réalisés ; ils pouvaient légalement être comptabilisés au titre des exercices 2010 et 2011 ; - les deux factures émises par la société 3B doivent être admises en charge dès lors qu'elles correspondent à des prestations qui ont été effectivement réalisées. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par M. B... n'est fondé. Par ordonnance du 14 janvier 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 14 mars 2019 à 12h00. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M.E..., - les conclusions de Mme Déborah de Paz, rapporteur public, - et les observations de MeA..., représentant M.B.incertaines, à la clôture de l'exercice, dans leur principe ou dans leur montant Considérant ce qui suit : 1. La société civile de construction vente (SCCV) Barrière de Toulouse a fait l'objet d'une vérification de comptabilité sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, étendue au 30 septembre 2013 pour la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Par proposition de rectification du 19 décembre 2013, le service a informé la SCCV de son intention de réintégrer dans son résultat imposable de l'exercice clos en 2010 un montant de 240 600 euros correspondant à des avoirs non justifiés. Par proposition de rectification du 28 mars 2014, la SCCV a été avisée de l'intention du service de rehausser le résultat imposable de l'exercice clos en 2011 d'un montant de 135 883 euros correspondant à des avoirs non justifiés et de réintégrer dans le résultat imposable de l'exercice clos en 2012 un montant de 174 165 euros correspondant à des charges non assorties de justificatifs probants. Par propositions de rectification du 20 décembre 2013 (revenus 2010) et du 31 mars 2014 (revenus 2011), M. B... a été informé des conséquences, sur son impôt sur le revenu des rectifications des résultats imposables de la SCCV Barrière de Toulouse au titre des exercices 2010 et 2011. Il relève appel du jugement du 5 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011 et des pénalités correspondantes, pour des montants respectifs de 42 418 euros et 50 141 euros. Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne les avoirs enregistrés au débit du compte " ventes marchandises " : 2. Aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. / 2 bis. Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services. / Toutefois, ces produits doivent être pris en compte : / a. Pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts ou des loyers et pour les prestations discontinues mais à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices, au fur et à mesure de l'exécution ; / b. Pour les travaux d'entreprise donnant lieu à réception complète ou partielle, à la date de cette réception, même si elle est seulement provisoire ou faite avec réserves, ou à celle de la mise à la disposition du maître de l'ouvrage si elle est antérieure. / La livraison au sens du premier alinéa s'entend de la remise matérielle du bien lorsque le contrat de vente comporte une clause de réserve de propriété. (incertaines, à la clôture de l'exercice, dans leur principe ou dans leur montant) ". 3. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales (LPF) : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas :/
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.