Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 428838
Vu les procédures suivantes :
1° Sous le n° 428838, par un arrêt n° 17VE02738 du 12 mars 2019, enregistré le 14 mars 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel de Versailles, avant de statuer sur l'appel de la fondation Jérôme Lejeune tendant à l'annulation du jugement n° 1700621 du 21 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 10 octobre 2016 par laquelle l'Agence de la biomédecine a autorisé, pour une durée de cinq ans, le renouvellement de l'autorisation du protocole de recherche de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (UMR 861) portant sur les cellules souches embryonnaires humaines ayant pour finalité l'étude des rôles physiopathologiques de la protéine APC (adenomatous polyposis coli), a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes :
1°) L'Agence de la biomédecine doit-elle, avant d'autoriser un protocole de recherche sur des cellules souches embryonnaires dérivées en France, vérifier que le consentement écrit et préalable du couple dont les embryons sont issus a été donné ' 2°) En cas de réponse affirmative à la question précédente, la simple production de modèles types d'information du couple géniteur et de recueil de son consentement non remplis ni signés et d'une attestation de l'organisme fournisseur des cellules souches dérivées, certifiant avoir reçu, dans les conditions conformes aux articles L. 2151-5, L. 2131-4 et L. 2141-2 du code de la santé publique, les consentements éclairés relatifs au don pour la recherche des tissus embryonnaires utilisés pour dériver les cellules souches embryonnaires en cause, est-elle suffisante au regard du respect des principes éthiques relatifs à la recherche et aux cellules souches embryonnaires rappelés par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-674 DC du 1er août 2013 ' 2° Sous le n° 428841, par un arrêt n° 17VE02740 du 12 mars 2019, enregistré le 14 mars 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel de Versailles, avant de statuer sur l'appel de la fondation Jérôme Lejeune tendant à l'annulation du jugement n° 1610363 du 21 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 2 novembre 2015 par laquelle l'Agence de la biomédecine a autorisé, pour une durée de cinq ans, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (UMR 1064) à mettre en oeuvre un protocole de recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires humaines ayant pour finalité la dérivation de nouveaux types de cellules souches embryonnaires humaines et la comparaison de leur métabolisme avec des cellules souches embryonnaires humaines WA-01 et WA-09, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes :
1°) L'Agence de la biomédecine doit-elle, avant d'autoriser un protocole de recherche sur l'embryon humain, vérifier que le consentement écrit et préalable du couple dont les embryons sont issus a été donné ' 2°) En cas de réponse affirmative à la question précédente, la simple production de modèles types d'information du couple géniteur et de recueil de son consentement non remplis ni signés et d'une attestation de l'organisme fournisseur des embryons, certifiant s'engager à ne fournir au centre de recherche Inserm 1064 que des embryons conçus dans le respect des conditions législatives fixées notamment par les articles L. 2141-1 et suivants du code de la santé publique, sans toutefois justifier du recueil préalable du consentement des couples donneurs, est-elle suffisante au regard du respect des principes éthiques relatifs à la recherche et aux cellules souches embryonnaires rappelés par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-674 DC du 1er août 2013 ' Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
Après avoir entendu en séance publique :
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'Agence de la biomédecine ;
REND L'AVIS SUIVANT 1. Les arrêts visés ci-dessus de la cour administrative d'appel de Versailles soumettent au Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, des questions analogues. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même avis.
Sur le cadre juridique en vigueur :
En ce qui concerne l'origine des embryons humains et cellules souches embryonnaires humaines sur lesquels une recherche est susceptible d'être entreprise :
En ce qui concerne le cadre légal des recherches sur l'embryon humain ou sur des cellules souches embryonnaires humaines :
La recherche ne peut être effectuée qu'avec le consentement écrit préalable du couple dont les embryons sont issus, ou du membre survivant de ce couple, par ailleurs dûment informés des possibilités d'accueil des embryons par un autre couple ou d'arrêt de leur conservation. A l'exception des situations mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 2131-4 et au troisième alinéa de l'article L. 2141-3, le consentement doit être confirmé à l'issue d'un délai de réflexion de trois mois. Le consentement des deux membres du couple ou du membre survivant du couple est révocable sans motif tant que les recherches n'ont pas débuté. / III. - Les protocoles de recherche sont autorisés par l'Agence de la biomédecine après vérification que les conditions posées au I du présent article sont satisfaites (...) / En cas de violation des prescriptions législatives et réglementaires ou de celles fixées par l'autorisation, l'agence suspend l'autorisation de la recherche ou la retire.
L'agence diligente des inspections comprenant un ou des experts n'ayant aucun lien avec l'équipe de recherche. (...) ". Par sa décision n° 2013-674 DC du 1er août 2013, le Conseil constitutionnel a précisé qu'en imposant au 4° du I de l'article L. 2151-5 du code de la santé publique que le projet et les conditions de mise en oeuvre du protocole respectent les " principes éthiques relatifs à la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires ", le législateur avait entendu faire référence aux principes résultant notamment des articles L. 2151-1 et suivants du code de la santé publique, relatifs à la conception et à la conservation des embryons fécondés in vitro, ainsi qu'à ceux résultant notamment des articles 16 et suivants du code civil et L. 1211-1 et suivants du code de la santé publique, relatifs au respect du corps humain.
La nécessité du consentement préalable est au nombre de ces principes.
Sur les questions posées :
Elle doit, à cette fin, avoir connaissance, d'une part, de la lignée de cellules souches embryonnaires ou de l'origine des embryons sur lesquels la recherche sera entreprise et, d'autre part, de la personne autorisée à les conserver ou à pratiquer le diagnostic préimplantatoire ou titulaire d'une autorisation d'importation de cellules souches embryonnaires auprès de laquelle leur remise a été sollicitée. Enfin, à moins d'être à même de vérifier la condition de consentement préalable dès la date de sa décision, notamment au vu d'une autorisation d'importation ou de recherche précédemment accordée pour la lignée de cellules souches embryonnaires sur laquelle portera la recherche, l'agence doit avoir connaissance des engagements pris en vue du respect de cette condition par la personne auprès de laquelle la remise a été sollicitée.
Pour permettre à l'agence d'apprécier les conditions dans lesquelles le consentement est ou sera obtenu, le responsable de la recherche doit produire les documents utilisés aux fins d'information du couple et de recueil de son consentement, mais non les consentements eux-mêmes.
Le présent avis sera notifié à la cour administrative d'appel de Versailles, à la société Fondation Jérôme Lejeune et à l'Agence de la biomédecine.
Copie en sera adressée à la ministre des solidarités et de la santé et à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale.
Il sera publié au Journal officiel de la République française.