CETATEXT000038926212 J3_L_2019_06_000001701238 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/38/92/62/CETATEXT000038926212.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 28/06/2019, 17BX01238, Inédit au recueil Lebon 2019-06-28 CAA de BORDEAUX 17BX01238 6ème chambre plein contentieux C M. LARROUMEC RADAMONTHE FICHET M. Pierre BENTOLILA Mme MOLINA-ANDREO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La MGTP a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler la notification de saisie à tiers détenteur émise à son encontre pour un montant de 18 920 euros, de la décharger de l'obligation de payer la somme de 18 920 euros, d'ordonner la restitution de la somme prélevée sur son compte bancaire, et de condamner solidairement l'Etat et l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts. Par un jugement n° 1600251 du 23 février 2017 le tribunal administratif de la Guyane a rejeté la demande de la MGTP. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 15 avril 2017 et un mémoire complémentaire du 18 juin 2018, la SARL MGTP, représentée par Me I..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 23 février 2017 du tribunal administratif de la Guyane ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 18 920 euros ; 3°) d'ordonner la restitution de la somme prélevée sur son compte bancaire ; 4°) subsidiairement, de lui accorder la décharge de la somme de 3 920 euros correspondant au dépassement par l'avis à tiers détenteur du 10 septembre 2015, du plafonnement prévu par l'article L. 8256-2 du code du travail, à la somme de 15 000 euros, du montant cumulé de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire ; 5°) de condamner solidairement l'Etat et l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ; 6°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) une somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en premier lieu, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, les conclusions dirigées contre la notification de saisie à tiers détenteur du 10 septembre 2015 pour un montant de 18 920 euros n'étaient pas irrecevables pour tardiveté ; en effet, les conclusions que la société avait présentées, étaient des conclusions de plein contentieux et dans un tel cas, le délai de recours ne peut courir qu'à compter d'une décision expresse de rejet, une décision implicite de rejet n'étant pas de nature à déclencher le délai de recours ; par ailleurs, l'opposabilité d'une décision implicite de rejet, est subordonnée à l'envoi au demandeur d'un accusé de réception, qui doit indiquer les conditions dans lesquelles cette décision naitra et les délais permettant sa contestation ; - la notification d'un avis à tiers détenteur ne peut être réputée être faite qu'au jour où il est établi que le redevable a eu connaissance de cet avis afin de lui permettre de présenter une réclamation ; - par ailleurs, en cas de recours administratif obligatoire, les délais de recours ne sont déclenchés, que s'ils sont mentionnés dans la décision ; - l'acte n'a pas été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, d'où l'absence de départ des délais de contestation de l'avis à tiers détenteur ; - par ailleurs, le délai de contestation de l'article R. 281-2 du livre des procédures fiscales a été respecté dès lors que le recours gracieux a été présenté devant l'OFII, le 13 octobre 2015 ; - dès lors que l'OFII a précisé que seule la notification du rejet entrainait le point de départ d'un délai de recours de deux mois, la requête de la MGTP doit être considérée comme recevable ; - en tout état de cause, les conclusions indemnitaires présentées contre l'Etat et contre l'OFII, sont recevables ; - les premiers juges ont omis de statuer sur les conclusions présentées contre l'OFII, la société faisant notamment valoir qu'elle n'avait ni embauché ni employé M. C... A... et qu'elle devait donc être déchargée de l'obligation de payer la somme de 18920 euros ; - les décisions des 4 octobre 2013, 17 mars 2014 et l'avis à tiers détenteur du 10 septembre 2015, sont entachées d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - la procédure contradictoire n'a pas été respectée dès lors que la lettre du 4 octobre 2013 est une lettre-type sans aucune motivation, ne mentionnant pas l'identité des travailleurs étrangers illégaux ; - en ce qui concerne le bien-fondé de l'action contre l'OFII, l'OFII ne peut lui opposer le fait que les conclusions dirigées contre le titre de perception devraient être dirigées contre la direction des finances publiques, dès lors que c'est bien l'OFII qui a pris la décision à l'encontre de la société, et qu'au surplus la direction départementale des finances publiques a bien été également attraite dans la procédure par la société MGTP ; - en ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision de l'OFII du 17 mars 2014, tout d'abord, la MGTP, n'a jamais été mise en possession des PV de gendarmerie, malgré deux courriers en ce sens et une nouvelle demande dans le recours gracieux ; les PV de police, n'ont jamais été joints aux correspondances de l'OFII, ne permettant pas à la société MGTP d'en connaître le contenu ; la société s'est donc vue privée de l'accès aux pièces au vu desquelles les manquements à la règlementation sur les étrangers lui ont été opposés ; la MGTP a donc été privée d'une garantie, ce qui a entaché la procédure de la décision de l'OFII ; - le fait que M. C... A... était habillé avec un bleu de travail et des vêtements permettant d'effectuer des travaux extérieurs ne constitue nullement une preuve de ce que la société MGTP aurait employé l'intéressé qui déclare ne jamais avoir reçu de vêtement de la part de la société MGTP ; les photographies produites par l'OFII ne sont pas exploitables, alors que l'OFII reconnait lui-même que M. C... A... a nié les faits d'emploi par la société MGTP ; le fait qu'il ait ensuite indiqué travailler pour MGPTP n'est pas pertinent compte tenu de la peur et du stress de M. C... A... lors de son audition ; au demeurant, l'intéressé a déclaré lors de son audition, qu'il ne travaillait pas, indiquant simplement qu'il était passé sur le chantier, pour voir s'il y avait du travail comme carreleur, ce qui était sa spécialité ; - le procès-verbal d'audition de M. C... A... fait référence non pas au gérant M. H..., mais à son père ; - c'est donc à tort qu'il a été mis à la charge de la société la somme de 18 920 euros et il est demandé la restitution de la somme de 18 920 euros qui a été prélevée sur son compte bancaire ; - en ce qui concerne les fautes commises par l'administration et la demande de réparation, comme il a été dit, M. C... A... a déclaré ne pas avoir été embauché par la MGTP ; la société qui a refusé de signer le PV a adressé deux courriers à la direction de l'immigration les 1er avril et 12 juin 2014 lui demandant de fournir des informations afférentes au nom du chantier, ainsi que quant au jour de l'interpellation de M. C... A... ; aucune réponse ne lui a été faite, alors que la seule annexe au courrier du 4 octobre 2013 est un document d'une page indiquant le n° de l'employeur et l'identité de la personne concernée par le prétendu emploi illégal ; la MGTP n'a jamais été mise en possession des PV, hormis après la saisine du tribunal administratif le 7 juillet 2016 ; l'OFII n'a pas respecté les règles de l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ni le principe de la procédure contradictoire préalable à la liquidation de la contribution spéciale, qui revêt le caractère d'une sanction administrative ; le comportement de l'OFII ayant été fautif, il doit être condamné à verser à la MGTP la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - il demande à titre subsidiaire, de lui accorder, sur le fondement des articles L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France, et L. 8256-1 du code du travail, la décharge de la somme de 3 920 euros correspondant au dépassement par l'avis à tiers détenteur du 10 septembre 2015, du plafonnement prévu par l'article L. 8256-2 du code du travail, à la somme de 15 000 euros, du montant cumulé de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire. Par un mémoire en défense du 11 juillet 2017 et un mémoire complémentaire du 3 avril 2019, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) représenté par Me F..., conclut au rejet de la requête de la société MGTP et à ce que soit mise à sa charge la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - les conclusions dirigées contre l'avis à tiers détenteur sont irrecevables dès lors qu'elles sont tardives, compte tenu de ce que la MGTP a formé une réclamation contre les titres de perception adressée à la DIRFIP de la Guyane le 12 juin 2014, ces titres de perception comportant au verso la mention des voies et délais de recours ; en vertu des dispositions applicables, la réclamation présentée a fait naitre dans le délai de six mois une décision implicite de rejet que la MGTP devait contester dans le délai de deux mois, soit avant le 12 février 2015 ; l'avis à tiers détenteur notifié le 10 septembre 2015 n'a pas ouvert un nouveau délai de recours contre le bien-fondé de la créance de l'OFII et dès lors, la requête du 2 mai 2016 est tardive et donc irrecevable ; - en ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision de l'OFII du 14 mars 2014, cette décision lui a été notifiée le 31 mars 2014 et mentionnait les voies et délais de recours ; à défaut de réponse dans les deux mois de la réclamation formée le 9 avril 2014, la réclamation est censée avoir été rejetée le 9 juin 2014, si bien que le recours devait être présenté au plus tard le 9 août 2014 ; dans ces conditions, les conclusions présentées par la MGTP contre la décision du 14 mars 2014 ne sont pas recevables ; - les conclusions indemnitaires ne sont pas plus recevables, dès lors qu'elles ont le même objet que le recours de plein contentieux dirigé contre la décision de l'OFII ; le jugement n'est donc pas entaché d'une omission à statuer dès lors qu'il a rejeté ces conclusions au fond ; - à titre subsidiaire, en premier lieu en ce qui concerne la compétence des auteurs des actes attaqués, la directrice-générale adjointe de l'OFII, Mme E... D... a reçu une délégation de signature du 1er septembre 2013 du directeur de l'OFII régulièrement publiée au bulletin officiel du ministère de l'intérieur du 13 septembre 2013, lui permettant de signer tous actes et décisions de l'OFII et notamment ceux se rapportant à la mise en oeuvre de la contribution spéciale, et dès lors Mme D... pouvait signer la décision du 7 avril 2014 tant en ce qui concerne la contribution forfaitaire que spéciale ; - sur le fond, la décision de l'OFII du 17 mars 2014, est suffisamment motivée au regard des exigences de la jurisprudence du Conseil d'Etat ; en ce qui concerne la procédure et l'absence de communication du procès-verbal, le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 29 juin 1996, a considéré que l'OFII est tenu de communiquer les procès-verbaux, sur demande des intéressés, avant de prendre sa décision, mais que la décision de l'OFII n'est pas illégale si l'intéressé n'a demandé communication du procès-verbal que postérieurement à la décision de l'OFII, ou ne l'a jamais demandé ; en l'espèce, la MGTP n'a jamais demandé à l'OFII de lui communiquer les procès-verbaux au vu desquels les contributions ont été mises à sa charge et dès lors, la décision du 17 mars 2014 n'est entachée d'aucune irrégularité de procédure ; - la MGTP ne peut ignorer les faits qui lui sont reprochés dès lors que son gérant a été entendu et informé par les services de gendarmerie sur les faits reprochés et sur la nature des infractions retenues à son encontre et dès lors le défaut de transmission des procès-verbaux au cours de la procédure contradictoire préalable n'a pas été de nature à priver la société d'une garantie ; - pour ce qui est de la matérialité des faits, si la MGTP conteste avoir employé M. A..., il a été vu lors du contrôle, en action de travail, en train d'effectuer des travaux de terrassement et de maçonnerie, habillé en bleu de travail et vêtements permettant d'effectuer des travaux en extérieur ; M. A... a reconnu les faits lors de son audition ; le gérant a par ailleurs reconnu avoir embauché M. A..., le jour même du contrôle. Par une ordonnance du 3 octobre 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 octobre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.