Vu la procédure suivante : Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Poitiers, d'une part, d'annuler la décision du maire de Cognac du 16 décembre 2016 la suspendant de ses fonctions à compter du 19 décembre 2016 et, d'autre part, d'annuler la décision du maire de Cognac du 7 juin 2017 prononçant son exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un an à compter du 12 juin 2017 et d'enjoindre à la commune de la réintégrer dans ses fonctions et de reconstituer sa carrière. Par un jugement n° 1700127-1701809 du 4 juillet 2018, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ces demandes. Par un arrêt n° 18BX02852 et 18BX02853 du 21 mars 2019, la cour administrative d'appel de Bordeaux, sur appel de MmeB..., après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusion à fin de sursis, a annulé, aux articles 2 et 3, la décision du maire de Cognac lui infligeant la sanction d'exclusion de fonctions pendant une durée d'un an, enjoint à la commune de Cognac de procéder à la reconstitution de sa carrière dans un délai de deux mois et rejeté le surplus des conclusions de MmeB.... 1° Sous le numéro 430257, par un pourvoi enregistré le 29 avril 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Cognac demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler les articles 2 et 3 de cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions ; 3°) de mettre à la charge de Mme B...la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2° Sous le numéro 430252, par une requête enregistrée le 29 avril 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Cognac demande au Conseil d'Etat : 1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution des articles 2 et 3 de ce même arrêt ; 2°) de mettre à la charge de Mme B...la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christian Fournier, maître des requêtes, - les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Ortscheidt, avocat de la commune de Cognac ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.