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19MA02276

CETATEXT000039017805 J6_L_2019_07_000001902276 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/01/78/CETATEXT000039017805.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 31/07/2019, 19MA02276, Inédit au recueil Lebon 2019-07-31 CAA de MARSEILLE 19MA02276 excès de pouvoir C GONAND Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 7 février 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 1806853 du 21 janvier 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 16 mai 2019, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille du 21 janvier 2019 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au bénéfice de son conseil qui s'engage à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'exécution du jugement, qui rend possible la mise en oeuvre à tout moment de la mesure d'éloignement et qui ne lui permet pas de se maintenir en France alors que son état de santé ne peut faire l'objet d'un traitement approprié dans son pays d'origine, risque d'entraîner pour elle des conséquences difficilement réparables, au sens des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative ; - sa requête tendant à l'annulation du jugement contesté est appuyée de moyens sérieux d'annulation. Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mars

  1. Par une requête, enregistrée le 15 mai 2019, sous le n° 19MA02275, Mme A... a demandé l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 21 janvier
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
  3. Aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative, " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre ". L'article R. 811-17 de ce code prévoit que " le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ". Le second alinéa de l'article R. 222-1 du même code dispose que " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel (...) ".
  4. Pour solliciter le sursis à l'exécution du jugement attaqué, Mme A..., de nationalité algérienne et entrée sur le territoire français le 22 janvier 2017, fait valoir que l'obligation de quitter le territoire français en litige peut être mise en oeuvre à tout moment et soutient que son éloignement serait susceptible de mettre en danger son état de santé, étant atteinte d'une affection de longue durée qui ne pourrait faire l'objet d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier, notamment des certificats médicaux produits par la requérante, que celle-ci a fait l'objet d'une chirurgie en octobre 2016 ainsi que d'un traitement par radiothérapie pendant deux mois à compter du mois de février 2017, les éléments médicaux versés au dossier ne démontrent pas que la surveillance post-thérapeutique régulière ainsi que les séances de rééducation et de suivi ophtalmique qui sont les seules opérations nécessitées par son état de santé, à la date de l'arrêté en litige, ne pourraient faire l'objet d'une prise en charge appropriée dans son pays d'origine. Par ailleurs, la requérante, qui n'est pas isolée dans son pays d'origine, n'établit pas que sa situation économique ne lui permettrait pas d'accéder effectivement à ce traitement. Dans ces conditions, l'éventuelle exécution forcée de la mesure d'éloignement dans l'attente de la décision sur le fond du litige, ne peut, dans la situation ainsi exposée, être regardée comme risquant d'entraîner pour elle des conséquences difficilement réparables. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner le caractère sérieux des moyens invoqués, Mme A... n'est pas fondée à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille du 21 janvier
  5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A..., y compris les conclusions à fin d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... et à Me C... B.... Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet des Bouches-du-Rhône. 2 N° 19MA02276 54-03-06-02 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.