CETATEXT000039017812 J6_L_2019_07_000001902709 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/01/78/CETATEXT000039017812.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 31/07/2019, 19MA02709, Inédit au recueil Lebon 2019-07-31 CAA de MARSEILLE 19MA02709 excès de pouvoir C SELARL ACCORE AVOCATS Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler la décision implicite de rejet, née du silence gardé par le maire de la commune d'Argens-Minervois sur sa demande du 1er juillet 2014 tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de ses arrêts de travail à compter du 30 juin 2014 et, d'autre part, d'enjoindre à la commune de reconnaître l'imputabilité au service de son état de santé dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui verser les sommes qu'elle aurait dû percevoir en conséquence de la reconnaissance de l'imputabilité au service de son état de santé sous les mêmes conditions de délais et d'astreinte . Par un jugement n° 1703709 du 4 octobre 2018, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision implicite refusant de reconnaître imputables au service les arrêts de travail de Mme A... et enjoint à la commune d'Argens-Minervois, d'une part, dans le délai de deux mois, de reconnaître l'imputabilité au service des arrêts de travail de Mme A... du 30 juin 2014 au 9 août 2015 et de lui appliquer, sur cette période, le régime indemnitaire correspondant à sa situation et, d'autre part, dans un délai de trois mois, de procéder au réexamen de la situation administrative de Mme A... à compter du 10 août
- Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 17 juin 2019, la commune d'Argens-Minervois, représentée par la SELARL Accore Avocats, demande à la Cour : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 4 octobre 2018 ; 2°) de mettre à la charge de Mme A... la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'exécution du jugement risque d'entraîner pour elle des conséquences difficilement réparables ; - sa requête tendant à l'annulation du jugement contesté est appuyée de moyens sérieux d'annulation. Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2018, sous le n° 18MA05066, la commune d'Argens-Minervois a demandé l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 4 octobre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative, " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre ". L'article R. 811-17 de ce code prévoit que " le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, (....) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (....) rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel (...) ".
- Pour attester de l'existence de conséquences difficilement réparables, la commune d'Argens-Minervois fait valoir que le réexamen de la situation de Mme A..., prescrit par le jugement attaqué, aura pour conséquence le versement d'un montant " particulièrement élevé " qui ne serait pas dû alors que, dans l'éventualité où ce jugement serait annulé, il lui serait impossible de récupérer les intérêts au taux légal sur la somme versée en exécution de ce jugement. Toutefois, en se bornant à évoquer le versement à Mme A... d'une somme " d'un montant particulièrement élevé " sans apporter aucune précision sur l'importance de la somme devant être versée à Mme A... en exécution du jugement attaqué et, en conséquence, sur le montant des intérêts moratoires dont elle serait privée entre la date de son paiement et sa restitution, la commune d'Argens-Minervois ne démontre pas que l'exécution de ce jugement risque d'entraîner pour elle des conséquences difficilement réparables. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner le caractère sérieux des moyens invoqués, la commune d'Argens-Minervois, n'est pas fondée à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 4 octobre
- Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de la commune d'Argens-Minervois, y compris ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la commune d'Argens-Minervois est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Argens-Minervois. Copie en sera adressée pour information à Mme B... A.... Fait à Marseille, le 31 juillet
- 3 N° 19MA02709 54-03-01 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin
- Référés spéciaux tendant au prononcé d`une mesure urgente.