CETATEXT000039017814 J6_L_2019_08_000001900301 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/01/78/CETATEXT000039017814.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 20/08/2019, 19MA00301, Inédit au recueil Lebon 2019-08-20 CAA de MARSEILLE 19MA00301 excès de pouvoir C AARPI OLOUMI & HMAD AVOCATS ASSOCIÉS Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté en date du 18 octobre 2018 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter sans délai le territoire français à destination de son pays d'origine et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 1804508 du 26 novembre 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2019, M. B..., représenté par Aarpi Oloumi et Hmad avocats associés, demande à la Cour : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 26 novembre 2018 ; 3°) d'annuler les décisions du préfet des Alpes-Maritimes ; 4°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une autorisation de séjour et de réexaminer sa situation administrative ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La demande d'aide juridictionnelle de M. B... a été rejetée par une décision du 21 juin
- Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
- D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents (...) de cour administrative d'appel, (...) les présidents de formation de jugement (...) des cours peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...). ".
- D'autre part, aux termes de l'article R. 776-9 du même code, applicable au présent recours en application de l'article R. 776-1 du même code : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée " ; en vertu de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ce délai est interrompu par une demande d'aide juridictionnelle et un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification du bureau d'aide juridictionnelle.
- Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception par le tribunal administratif de Nice à M. B... le 14 décembre 2018 et l'intéressé a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 22 janvier 2019 près le tribunal de grande instance de Nice, soit après l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti pour faire appel. Par suite, la demande d'aide juridictionnelle étant tardive, le délai d'appel n'a pas été interrompu. Dès lors, la requête présentée par M. B... le 17 janvier 2019, soit après l'expiration du délai qui lui était imparti pour faire appel, est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 20 août
- , 2 N°19MA00301 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.