Vu la procédure suivante : Mme B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'arrêté n° 19852 du 2 août 2019 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et l'a interdite de retour pendant une durée d'un an. Par une ordonnance n° 1901719 du 5 août 2019, le juge des référés de ce tribunal a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 10 août 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à ses conclusions de première instance. Elle soutient que, contrairement à ce qu'a estimé le juge des référés du tribunal administratif, elle établit résider à Mayotte depuis
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. A cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée.
- Mme B... A..., ressortissante comorienne née le 13 mai 1985, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'arrêté n° 19852 du 2 août 2019 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et l'a interdite de retour pendant une durée d'un an. Par une ordonnance n° 1901719 du 5 août 2019, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande. Mme A... relève appel de cette ordonnance.
- Au soutien de sa requête d'appel, Mme A... se borne à soutenir que, contrairement à ce qu'a estimé le juge des référés du tribunal administratif, elle réside à Mayotte de manière continue depuis
- Toutefois, les pièces sur lesquelles elle se fonde, à savoir des factures d'achat de produits électroménagers, qui avaient déjà été produites en première instance, ne sont pas de nature à justifier sa présence en France antérieurement à
- Elle n'apporte, ce faisant, aucun élément nouveau susceptible d'infirmer la solution retenue par le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte.
- Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de Mme A... ne peut être accueilli. Il y a donc lieu de rejeter sa requête selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au préfet de Mayotte.