← France

19MA02065

CETATEXT000039026637 J6_L_2019_08_000001902065 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/02/66/CETATEXT000039026637.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 28/08/2019, 19MA02065, Inédit au recueil Lebon 2019-08-28 CAA de MARSEILLE 19MA02065 plein contentieux C LARGE-JAEGER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E... A... B... et M. C... B..., en leur nom personnel et en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure D..., ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner le centre hospitalier de Perpignan à réparer le préjudice qu'ils estiment avoir subi en raison de la faute commise par le service des urgences, à compter du 24 avril 2017, dans l'établissement du diagnostic concernant l'état de santé de leur fille, d'ordonner une expertise avant dire droit, de condamner le centre hospitalier de Perpignan à leur verser une provision de 50 000 euros à valoir sur le préjudice qu'ils estiment avoir subi, et une provision de 50 000 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice susceptible d'avoir été subi par leur fille. Par un jugement n° 1803676 du 1er avril 2019, le tribunal administratif de Montpellier a ordonné avant dire droit une expertise médicale et rejeté la demande de provision. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 6 mai 2019, Mme A... B... et M. B..., représentés par Me F..., demandent à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 1er avril 2019 ; 2°) d'ordonner avant dire droit une expertise médicale ; 3°) de condamner le centre hospitalier de Perpignan à leur verser une provision de 50 000 euros à valoir sur le préjudice qu'ils estiment avoir subi et une provision de 50 000 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice susceptible d'avoir été subi par leur fille ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Perpignan la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la réalité des problèmes de santé dont souffre D... est établie ; - le centre hospitalier n'a pas pratiqué les examens qui auraient permis de poser un diagnostic pertinent. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :

  1. Mme A... B... et M. B... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'ordonner une expertise avant dire droit et de condamner le centre hospitalier de Perpignan à leur verser deux provisions de 50 000 euros chacune à valoir sur les indemnités qui seraient dues en réparation des préjudices qu'eux-mêmes et leur fille estiment avoir subis en raison d'une erreur dans le diagnostic de l'état de santé de leur fille. Mme A... B... et M. B... font appel du jugement du 1er avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a ordonné avant dire droit une expertise médicale et rejeté leur demande de provision.
  2. En premier lieu, le jugement attaqué ayant fait droit à la demande d'expertise présentée par les requérants, ceux-ci ne sont pas recevables, en l'absence de toute critique de la mission prescrite par les premiers juges, à demander à la Cour d'ordonner une expertise. Il y a lieu de rejeter ces conclusions selon la procédure prévue par les dispositions du 4° du premier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
  3. En deuxième lieu, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude.
  4. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif a donné pour mission à l'expert notamment de réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si la prise en charge de l'enfant D... par le service des urgences du centre hospitalier de Perpignan a été conforme aux règles de l'art et aux données acquises de la science et si l'organisation et le fonctionnement du service ont été conformes aux bonnes pratiques et aux recommandations existant alors et d'évaluer l'ampleur de la perte de chance susceptible d'avoir été entraînée par un éventuel retard de diagnostic. Il suit de là que l'existence d'un manquement du centre hospitalier ne pourra être établie de manière suffisamment certaine qu'après le dépôt du rapport de l'expertise ordonnée avant dire droit par le jugement attaqué. En l'état de l'instruction, l'obligation de l'établissement public de soins ne présente pas un caractère non sérieusement contestable, l'état du dossier ne permettant pas à la Cour de déterminer si les préjudices dont Mme A... B... et M. B... demandent l'indemnisation à titre provisionnel sont directement imputables à une faute commise par le centre hospitalier de Perpignan dans la prise en charge de leur fille. Les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande de versement d'une provision.
  5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A... B... et de M. B... tendant au versement d'une provision, qui sont manifestement dépourvues de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées, en application de ces dispositions.
  6. En dernier lieu, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que les requérants ont présentées au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A... B... et de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E... A... B... et à M. C... B.... Fait à Marseille, le 28 août
  7. 2 N° 19MA02065 60-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.