CETATEXT000039026641 J6_L_2019_08_000001902537 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/02/66/CETATEXT000039026641.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 21/08/2019, 19MA02537, Inédit au recueil Lebon 2019-08-21 CAA de MARSEILLE 19MA02537 plein contentieux C JURIS EXCELL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de prescrire une expertise aux fins d'établir si la pathologie psychique dont il souffre est imputable au service et d'évaluer l'ensemble de ses préjudices. Par une ordonnance n° 1901498 du 27 mai 2019, cette demande a été rejetée. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 5 juin et 16 juillet 2019, M. B... représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 27 mai 2019 ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de réserver les dépens. Il soutient que, contrairement à ce qu'a retenu le juge des référés du tribunal administratif, les éléments médicaux qu'il produit, et notamment le certificat médical du 13 juillet 2017 qui ne fait aucunement référence à sa situation familiale, sont propres à contredire les conclusions de l'expert mandaté par la police nationale ; que la contradiction existant entre ces différents documents sont de nature à justifier la désignation d'un expert indépendant ; au surplus, aucune expertise menée jusqu'alors n'a déterminé ses préjudices. Par un mémoire, enregistré le 25 juin 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête de M. B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
- Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête (...) prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". En vertu de l'article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d'appel est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés.
- M. B..., brigadier de police, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de prescrire une expertise aux fins d'établir si la pathologie psychique dont il souffre est imputable au service et d'évaluer l'ensemble de ses préjudices. Par l'ordonnance attaquée du 27 mai 2019, le juge des référés a refusé de faire droit à sa demande, au motif que, le requérant n'apportant pas d'éléments nouveaux de nature à contredire utilement les conclusions de l'expertise réalisée par le docteur Penochet, médecin psychiatre honoraire, le 13 mai 2015 à la demande de l'administration, la mesure d'expertise sollicitée ne présentait pas de caractère utile au sens des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative.
- L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l'appui de prétentions qui sont irrecevables (cf. CE, 14.02.2017, n° 401514).
- Le requérant fait valoir que la mesure d'expertise qu'il demande présente un caractère d'utilité pour lui permettre à titre principal, d'établir, le cas échéant, que la maladie psychique dont il souffre est imputable aux agissements dont il a été victime au sein du centre de rétention administrative de Nîmes où il était affecté, entre 2007 et le 1er octobre 2013, date à laquelle il a été détaché auprès de la direction départementale de la police de l'air et des frontières de l'Hérault. Il résulte, toutefois, de l'instruction qu'après avoir été placé, à diverses reprises, en congé de maladie ordinaire, au moins à compter de juin 2013, M. B... a, par arrêté du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud du 6 juin 2016, été placé, en raison de l'affection psychique dont il est atteint, en congé de longue durée à compter du 27 juin
- Il n'est pas contesté que ce congé a été régulièrement reconduit et notamment, en dernier lieu, par l'arrêté du 10 janvier 2019, le plaçant à demi traitement à compter du 27 décembre
- Le requérant ne précise pas les démarches qu'il aurait effectuées, pendant cette période de plus de cinq ans, pour demander à son administration la reconnaissance de l'imputabilité au service de cette affection psychique et contester les droits à congé qui lui ont été ainsi accordés, selon le régime des maladies non imputables au service. Ainsi qu'il le fait valoir lui-même, la seule mesure d'expertise médicale qui a été diligentée à l'initiative de l'administration, dont le rapport est versé au dossier, avait pour objet d'apprécier son état psychique, pour envisager la suite qu'il convenait de donner à sa lettre de démission, et non de déterminer l'imputabilité au service de son affection. En l'état de l'instruction, la mesure d'instruction que demande M. B... ne peut donc être regardée comme présentant le caractère d'utilité requis par l'article R. 532-1 du code de justice administrative, soit qu'il lui soit encore loisible de demander à l'administration la reconnaissance de l'imputabilité au service de son affection, en l'absence alors, à ce jour, d'un litige même éventuel, soit, au contraire, qu'ayant déjà effectué une telle démarche, une décision expresse ou implicite de refus de reconnaissance de l'imputabilité au service soit effectivement devenue définitive, rendant irrecevables ses prétentions.
- Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Fait à Marseille, le 21 août 2019 N° 19MA025372 LH