CETATEXT000039026646 J6_L_2019_08_000001903406 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/02/66/CETATEXT000039026646.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 23/08/2019, 19MA03406, Inédit au recueil Lebon 2019-08-23 CAA de MARSEILLE 19MA03406 C NOELL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E... B... et Mme D... C... épouse B... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les arrêtés du 29 janvier 2019 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône leur a refusé la délivrance d'une carte de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de leur délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un jugement n° 1901730, 1901738 du 21 juin 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée sous le n° 19MA03406 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 20 juillet 2019, M. E... B... et Mme D... C... épouse B..., représentés par Me A..., demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 21 juin 2019 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 29 janvier 2019 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de leur délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les arrêtés sont entachés d'erreur d'appréciation en ce qu'ils vivent en France depuis 2011 et que leurs deux enfants sont nés en France ; M. B... a travaillé pour subvenir aux besoins de sa famille ; - les arrêtés sont contraires à l'article 6 alinéa 5-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 au regard de l'ancienneté de leurs liens personnels et familiaux en France ; ils vivent depuis huit ans en France ; ils ont tous deux travaillé et ont déclaré leurs revenus ; ils sont parfaitement intégrés et maîtrisent la langue française ; le couple n'a jamais eu d'ennuis judiciaires ; - les arrêtés sont contraires à l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; les enfants du couple sont nés en France le 9 janvier 2012 et le 14 janvier 2016 ; l'aînée est scolarisée en France depuis
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
- M. E... B..., né le 1er mars 1977 à Annaba (Algérie), et Mme D... C... épouse B..., née le 12 décembre 1981 à Annaba (Algérie), de nationalité algérienne, ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les arrêtés du 29 janvier 2019 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône leur a refusé la délivrance d'une carte de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de leur délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un jugement n° 1901730, 1901738 du 21 juin 2019, dont ils relèvent appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.
- Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
- En l'espèce, il y a lieu d'écarter l'ensemble des moyens soulevés par M. B... et Mme C... épouse B..., tirés de ce que les arrêtés seraient entachés d'erreur d'appréciation, seraient contraires à l'article 6 alinéa 5-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et à l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif aux points 3 à 7 du jugement, les requérants ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation.
- Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B... et Mme C... épouse B..., qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, y compris leurs conclusions en injonction et leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... et Mme C... épouse B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E... B... et Mme D... C... épouse B.... Fait à Marseille, le 23 août
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