CETATEXT000039036441 J2_L_2019_08_000001703939 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/03/64/CETATEXT000039036441.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre, 27/08/2019, 17LY03939, Inédit au recueil Lebon 2019-08-27 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 17LY03939 2ème chambre excès de pouvoir C Mme MENASSEYRE HASSID Mme Camille VINET M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. F... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 10 juillet 2017, par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un jugement n° 1705751 du 17 octobre 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 novembre 2017 et le 28 septembre 2018, M. B..., représenté par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 octobre 2017 ; 2°) d'annuler les décisions du 10 juillet 2017, par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou subsidiairement une autorisation provisoire de séjour ; 4°) en cas d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et du refus de séjour pour illégalité externe, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour comportant un droit de travail dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt jusqu'à ce qu'il ait statué à nouveau sur sa demande, et d'examiner à nouveau sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) en cas d'annulation de la décision fixant le pays de destination, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une assignation à résidence ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B... soutient que : - l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'exige pas une stabilité professionnelle ; il se maintient en tout état de cause désormais au sein de la société Val-de-Saône ; les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'exigent pas la production d'un contrat à durée indéterminée, dont il bénéficie en tout état de cause ; il remplit bien la condition tenant à l'ancienneté de travail, ainsi que l'a admis la DIRECCTE ; le texte n'impose pas une formation professionnelle spécifique, mais une adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, adéquation qu'a reconnue la DIRECCTE ; son employeur justifiait de sa situation sociale et ses conditions d'emploi sont comparables à celles des autres salariés ; on ne peut lui opposer le prétendu refus de son employeur de s'acquitter de la taxe " OFII " ; en tout état de cause, son employeur a accepté de la régler ; la décision de refus de titre de séjour méconnaît donc les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de sa demande ; - le directeur général de l'agence régionale de santé n'a pas été saisi bien que figuraient dans sa demande des éléments de nature à caractériser des circonstances humanitaires exceptionnelles ; la procédure est donc irrégulière ; - la décision litigieuse méconnait le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé ; - la décision litigieuse méconnait le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article L. 313-14 et le 10 de l'article L. 511-4 du même code, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français et méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision lui refusant un délai de départ volontaire supérieur à trente jours méconnaît le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - un titre de séjour lui a été délivré seulement le 30 août 2018 et mentionne " X se disant B... " au lieu d'indiquer son nom exact. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2018, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est devenue sans objet dès lors qu'il a décidé d'accorder le titre sollicité. Par ordonnance du 12 septembre 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 28 septembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.