CETATEXT000039036467 J2_L_2019_08_000001803771 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/03/64/CETATEXT000039036467.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre, 29/08/2019, 18LY03771, Inédit au recueil Lebon 2019-08-29 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 18LY03771 6ème chambre excès de pouvoir C M. POMMIER LAMAMRA Mme Rozenn CARAËS Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 18 janvier 2018 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le délai de départ volontaire, et d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Par un jugement n° 1802560 du 18 septembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 12 octobre 2018, et un mémoire complémentaire enregistré le 15 mars 2019, M. D..., représenté par Me C... puis par Me E..., demande à la cour dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le jugement du 18 septembre 2018 du tribunal administratif de Lyon ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 18 janvier 2018 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le délai de départ volontaire ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal administratif de Lyon n'a pas répondu au moyen tiré de ce que le préfet de la Loire a omis de saisir la commission du titre de séjour ; - le préfet de la Loire aurait dû saisir la commission du titre de séjour ; - en application du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, le premier renouvellement du certificat de résidence est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ; le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est impossible que son épouse ait été incapable de se souvenir de son lieu de naissance ou encore de l'orthographe exact de son nom ; le rapport des services de police du 28 juillet 2017 n'est pas probant ; lors de l'enquête réalisée le 15 juin 2017, son épouse passait son examen de philosophie et a emporté avec elle ses affaires de toilette et ses vêtements ; - la décision méconnaît l'article 14 de la directive 2010/64/UE du parlement européen et du conseil de l'Europe du 20 octobre 2010 et l'article 6-3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il aurait dû être assisté d'un interprète lors de l'enquête ; il a été contrôlé dans le cadre d'une procédure pénale ; - si leur appartement initial était sommairement meublé, cela s'explique par leurs faibles moyens financiers ; ils ont ensuite déménagé dans un appartement plus grand ; toutes les factures et quittances de loyer mentionnent leurs deux noms ; - ils versent des attestations établissant qu'ils vivent ensemble ; ces attestations sont pertinentes ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il vit en France avec son épouse et y a noué des liens amicaux; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité affectant le refus de délivrance du titre de séjour sollicité ; Le mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2019, présenté par le préfet de la Loire qui se borne à renvoyer à ses écritures de première instance n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - la directive 2010/64/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B..., Considérant ce qui suit : 1. M. A... D..., ressortissant algérien né le 11 avril 1990, est entré en France le 21 janvier 2017 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour portant la mention " famille de français " valable du 20 décembre 2016 au 17 juin 2017. Le 9 février 2017, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en se prévalant de son mariage avec une ressortissante française célébré le 14 juillet 2015. Par arrêté du 18 janvier 2018, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. D... relève appel du jugement du 18 septembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de délivrance d'un titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur la régularité du jugement : 2. M. D... soutient que le jugement est irrégulier faute pour le tribunal d'avoir répondu au moyen selon lequel le préfet devait saisir la commission du titre de séjour. Il ressort cependant des énonciations du jugement attaqué que ce moyen a été expressément écarté au point 5. Par suite, M. D... n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait irrégulier pour avoir omis de répondre à ce moyen. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. M. D... soutient que faute pour lui d'avoir été assisté d'un interprète lors de l'enquête de communauté de vie, le préfet de la Loire ne pouvait régulièrement s'appuyer sur ce rapport d'enquête du 15 juin 2017 établi par un agent du commissariat de police central de Saint-Etienne. Toutefois, M. D... ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'article 14 de la directive 2010/64/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010, dès lors qu'elle a été transposée en droit français dans le III de l'article préliminaire du code de procédure pénale, par la loi du 5 août 2013 portant diverses dispositions d'adaptation dans le domaine de la justice en application du droit de l'Union européenne et des engagements internationaux de la France, dont il n'est pas soutenu qu'elle aurait méconnu les objectifs ou des dispositions précises et inconditionnelles de la directive ou qu'elle l'aurait incomplètement transposée, et alors surtout que cette directive s'applique, selon son article 1er, dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives à l'exécution d'un mandat d'arrêt européen, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Au surplus il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant n'aurait qu'une connaissance approximative de la langue française et n'aurait pas été en mesure de comprendre correctement les questions posées et d'y répondre. Il ne peut pas davantage se prévaloir des stipulations de l'article 6-3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où un arrêté portant refus de délivrance d'un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ne constitue pas une accusation en matière pénale. 4. Aux termes des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.