CETATEXT000039036473 J2_L_2019_08_000001804460 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/03/64/CETATEXT000039036473.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre, 27/08/2019, 18LY04460, Inédit au recueil Lebon 2019-08-27 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 18LY04460 2ème chambre excès de pouvoir C M. BOURRACHOT PETIT Mme Camille VINET M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. F... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 9 août 2018 par lequel le préfet de l'Ardèche a décidé sa remise aux autorités allemandes. Par un jugement n° 1806475 du 17 octobre 2018, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 13 décembre 2018, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon du 17 octobre 2018 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 août 2018 par lequel le préfet de l'Ardèche a décidé sa remise aux autorités allemandes ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de l'Ardèche de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile dans le délai de 48 heures à compter de l'arrêt à intervenir, de lui remettre le dossier de demande d'asile à transmettre à l'OFPRA sous le même délai, et de l'admettre au séjour en sa qualité de demandeur d'asile, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Ardèche de réexaminer sa situation dans le délai de 8 jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A... soutient que : - la décision litigieuse est insuffisamment motivée ; - la décision litigieuse est entachée d'erreur de fait, d'erreur d'appréciation et d'absence d'examen particulier de sa situation ; - la décision litigieuse est entachée d'erreur de droit, méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 1,4 et 9 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, compte tenu de ce que l'Allemagne l'éloignera en direction de l'Afghanistan alors qu'il y encourt des risques pour sa vie, contraires à ces stipulations, son appartenance à l'ethnie des Hazaras augmentant ces risques. La requête a été communiquée au préfet de l'Ardèche, qui n'a pas présenté d'observations. Vu les courriers du 9 avril 2019, par lesquels il a été demandé, d'une part, à M. A... si le transfert avait été exécuté et, d'autre part, au préfet de l'Ardèche si le transfert avait été exécuté ou si le délai de six mois prévu par l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 avait été prolongé. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2019. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C..., première conseillère ; Considérant ce qui suit : 1. M. A..., de nationalité afghane et né en 1997, a quitté son pays et a rejoint l'Allemagne où il a demandé l'asile. Suite au rejet de sa demande d'asile en Allemagne, il est entré irrégulièrement en France à la date déclarée du 9 janvier 2018 et a présenté une nouvelle demande de protection internationale. A la suite d'une demande de reprise en charge, les autorités allemandes ont donné un accord explicite le 15 mars 2018. Par un arrêté du 9 août 2018, le préfet de l'Ardèche a décidé son transfert aux autorités allemandes. M. A... relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. ". 3. Pour l'application de ces dispositions, s'agissant d'un étranger ayant, dans les conditions posées par le règlement, présenté une demande d'asile dans un autre Etat membre et devant, en conséquence, faire l'objet d'une reprise en charge par cet Etat, doit être regardée comme suffisamment motivée la décision de transfert à fin de reprise en charge qui, après avoir visé le règlement, relève que le demandeur a antérieurement présenté une demande dans l'Etat en cause, une telle motivation faisant apparaître qu'il est fait application du b),
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.