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19LY00196

CETATEXT000039036475 J2_L_2019_08_000001900196 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/03/64/CETATEXT000039036475.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre, 27/08/2019, 19LY00196, Inédit au recueil Lebon 2019-08-27 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 19LY00196 2ème chambre excès de pouvoir C M. BOURRACHOT AD'VOCARE Mme Camille VINET M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. F... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2018 par lequel la préfète du Puy-de-Dôme a décidé sa remise aux autorités polonaises, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel il l'a assigné à résidence. Par un jugement n° 1801862 du 26 octobre 2018, le magistrat désigné du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 21 janvier 2019, M. F..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 26 octobre 2018 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2018 par lequel la préfète du Puy-de-Dôme a décidé sa remise aux autorités polonaises, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel ledit préfet l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui remettre le dossier de demande d'asile à transmettre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. M. F... soutient que : - la décision litigieuse de transfert méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où la Pologne lui a refusé le bénéfice de l'asile et le renverra en Russie où il encourt des risques pour sa vie, eu égard à son origine tchétchène et sa confession musulmane et des tortures déjà subies ; - la décision litigieuse de transfert méconnait l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors que la Pologne ne traite pas les demandes d'asile de façon satisfaisante ; elle a d'ailleurs rejeté sa demande d'asile ; - la décision d'assignation à résidence devra être annulée du fait de l'annulation de la décision de transfert. Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2019, la préfète du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - M. F... n'établit pas le non-respect par la Pologne des normes internationales en matière d'examen des demandes d'asile ; - en l'absence de défaillances systémiques en Pologne et de circonstances particulières mises en avant par l'intéressé, qui auraient trait à sa santé ou sa vie privée et familiale, rien ne justifiait l'application de la clause discrétionnaire ; - il incombe en tout état de cause à la Pologne, au moment d'instruire la procédure d'éloignement de M. F..., de vérifier que celui-ci ne risque pas d'être subi à un risque de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il n'est pas démontré que la Pologne ne s'acquitte pas de cette obligation. M. F... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre
  2. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme A..., première conseillère ; Considérant ce qui suit :
  3. M. F..., né le 13 octobre 1990 à Aczcho-Martan (Russie), de nationalité russe, a introduit une demande d'asile auprès de la préfecture du Puy-de-Dôme le 10 septembre
  4. Le 11 septembre 2018, la préfète du Puy-de-Dôme a saisi les autorités polonaises d'une demande de reprise en charge de M. F... sur le fondement du b) du
  5. de l'article 18 du règlement UE n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride. Les autorités polonaises ont donné leur accord le 17 septembre
  6. Par arrêtés du 23 octobre 2018, la préfète du Puy-de-Dôme a décidé de transférer l'intéressé en Pologne et l'a assigné à résidence. M. F... relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
  7. A l'appui de ses conclusions, M. F... soulève les mêmes moyens que ceux déjà soulevés en première instance, tirés de ce que la décision litigieuse de transfert méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où la Pologne lui a refusé le bénéfice de l'asile et le renverra en Russie où il encourt des risques pour sa vie, eu égard à son origine tchétchène et sa confession musulmane, de ce qu'elle méconnait l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors que la Pologne ne traite pas les demandes d'asile de façon satisfaisante et de ce que la décision d'assignation à résidence doit être annulée du fait de l'annulation de la décision de transfert. Il ressort toutefois des pièces du dossier que ces moyens doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux retenus par le premier juge et qu'il y a lieu pour la cour d'adopter.
  8. Il résulte de ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. F... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... F... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 9 juillet 2019, à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme E..., présidente-assesseure, Mme A..., première conseillère. Lu en audience publique le 27 août
  9. 2 N° 19LY00196 095-02-03

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