CETATEXT000039036479 J2_L_2019_08_000001901254 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/03/64/CETATEXT000039036479.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre, 27/08/2019, 19LY01254, Inédit au recueil Lebon 2019-08-27 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 19LY01254 2ème chambre excès de pouvoir C M. BOURRACHOT SCP GAVIGNET&ASSOCIES - MAÎTRE SI HASSEN Mme Anne MENASSEYRE M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. G... F... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 17 décembre 2018 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 1803108 du 17 décembre 2018, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 4 avril 2019, M. F..., représenté par Me A... D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 17 décembre 2018 ; 2°) d'annuler cet arrêté du préfet de la Côte-d'Or n° 2018-21-782 du 26 octobre 2018 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Maître A... D... et en ce cas lui donner acte de ce qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - les erreurs de fait, tenant à l'appréciation portée sur son isolement sur le sol français, alors que les éléments de son histoire familiale avaient été portés à la connaissance de l'administration, témoignent d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; - les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que, eu égard à l'argumentation de la requête présentée par M. F... devant le tribunal et aux autres pièces du dossier soumis à son examen, le président du tribunal a, en décidant qu'il n'y avait pas lieu à instruction, fait une inexacte application des dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative et entaché le jugement d'un vice de procédure. Par un mémoire, enregistré le 28 mai 2019, M. F... a persisté dans ses conclusions précédentes, en précisant que le tribunal avait fait une inexacte application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative en dispensant l'affaire d'instruction. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2019, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de l'appelant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés. Par ordonnance du 15 mai 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 4 juin
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.