CETATEXT000039036481 J2_L_2019_08_000001901260 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/03/64/CETATEXT000039036481.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre, 27/08/2019, 19LY01260, Inédit au recueil Lebon 2019-08-27 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 19LY01260 2ème chambre fiscal C M. BOURRACHOT CABINET DURAFFOURD M. François BOURRACHOT M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période correspondant au mois de juin 2011, ainsi que des pénalités correspondantes et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1700503 du 7 décembre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions en décharge de la requête à hauteur de 653 227 euros, a déchargé M. A... des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont il a fait l'objet au titre de la période correspondant au mois de juin 2011, ainsi que des pénalités correspondantes, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de la demande de M. A.... Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 3 avril 2019, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la cour : 1°) d'annuler les articles 2 et 3 de ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 7 décembre 2018 ; 2°) de remettre à la charge de M. A..., en droits et pénalités la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période 2011 pour un montant de 475 325 euros. Le ministre soutient que c'est à tort que les premiers juges ont prononcé la décharge des droits rappelés dès lors que la mise en oeuvre du régime dérogatoire consistant en une application de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge prévue par l'article 268 du code général des impôts suppose que le bien vendu ait la même qualification juridique que le bien acheté et que les autres moyens articulés en première instance par M. A... ne sont pas fondés. La requête a été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 ; - la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 ; - le code de justice administrative ; Le ministre ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bourrachot, président de chambre, - et les conclusions de M. Jean-Paul Vallecchia, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. M. A... exerce une activité de marchand de biens. Il a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période de février 2010 à septembre 2011. Par une proposition de rectification du 19 juin 2013, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été notifiés, l'administration remettant en cause l'application d'une taxe sur la valeur ajoutée sur la marge relative à la cession d'un chalet situé à Saint-Bon-Tarentaise le 27 juin 2011. M. A... a présenté une réclamation le 4 mars 2016. Celle-ci a fait l'objet d'une décision de rejet le 24 novembre 2016. M. A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble la décharge des impositions précitées. Par un jugement du 7 décembre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions en décharge de la requête à hauteur de 653 227 euros, a déchargé M. A... des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont il a fait l'objet au titre de la période correspondant au mois de juin 2011, ainsi que des pénalités correspondantes, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de la demande de M. A.... Le ministre de l'action et des comptes publics relève appel de ce jugement. 2. Aux termes de l'article 392 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 visée ci-dessus relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée : " Les États membres peuvent prévoir que, pour les livraisons de bâtiments et de terrains à bâtir achetés en vue de la revente par un assujetti qui n'a pas eu droit à déduction à l'occasion de l'acquisition, la base d'imposition est constituée par la différence entre le prix de vente et le prix d'achat. ". 3. En vertu du 1° et 2° du I de l'article 257 du code général des impôts, les livraisons à titre onéreux de terrains à bâtir, ou d'immeubles bâtis dans les cinq ans qui suivent leur achèvement sont imposables de plein droit à la taxe sur la valeur ajoutée. Selon les dispositions du b du 2. de l'article 266 du code général des impôts, pour les opérations de livraison de biens immeubles mentionnées au I de l'article 257 du même code, la taxe sur la valeur ajoutée est assise, pour les mutations à titre onéreux, sur le prix de la cession augmenté des charges qui s'y ajoutent. 4. Aux termes de l'article 268 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable, issue de l'article 16 de la loi visée ci-dessus du 9 mars 2010 transposant le droit communautaire : " S'agissant de la livraison d'un terrain à bâtir, (...), si l'acquisition par le cédant n'a pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, la base d'imposition est constituée par la différence entre : / 1° D'une part, le prix exprimé et les charges qui s'y ajoutent ; / 2° D'autre part, selon le cas : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.