CETATEXT000039036498 J2_L_2019_09_000001802025 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/03/64/CETATEXT000039036498.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre, 02/09/2019, 18LY02025, Inédit au recueil Lebon 2019-09-02 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 18LY02025 4ème chambre excès de pouvoir C Mme MICHEL SELARL BS2A - BESCOU & SABATIER Mme Céline MICHEL Mme GONDOUIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 7 décembre 2017 du préfet du Rhône portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignation du pays de renvoi. Par un jugement n° 1800093 du 3 mai 2018, le tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 1er juin 2018, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement et ces décisions ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ou "salarié" ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - le tribunal n'a pas répondu à l'articulation précise du moyen, fondé, tiré de ce que le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ; - le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article L. 313-14 du même code et les stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle ; - cette décision ainsi que les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi sont illégales en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - en limitant à trente jours le délai de départ volontaire, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2019, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E..., - et les observations de Me D..., représentant Mme A... ; Considérant ce qui suit :
- Mme A..., ressortissante albanaise, est entrée irrégulièrement en France le 10 octobre
- Sa demande d'asile a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 28 septembre
- Elle relève appel du jugement du 3 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 7 décembre 2017 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé, pour la troisième fois, de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
- Contrairement à ce qui est soutenu par Mme A..., les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous ses arguments, ont répondu de manière suffisamment motivée au moyen tiré de l'absence d'examen particulier par le préfet de sa situation.
- S'agissant du bien-fondé du jugement, Mme A... invoque devant le juge d'appel des moyens identiques à ceux développés en première instance, sans les assortir d'aucune précision ou de justification supplémentaire effective. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs des premiers juges selon lesquels le préfet du Rhône n'a ni méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire sur la situation personnelle de Mme A... et ces décisions et la décision fixant le pays de renvoi ne sont pas illégales en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour.
- Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, protégeant le droit à la vie, doit être écarté par les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges pour écarter, comme non fondé, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la même convention.
- Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais du litige. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 27 juin 2019, à laquelle siégeaient : Mme E..., président, M. Chassagne, premier conseiller, Mme Lesieux, premier conseiller. Lu en audience publique le 2 septembre
- 3 N° 18LY02025 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.