CETATEXT000039036501 J2_L_2019_09_000001802166 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/03/65/CETATEXT000039036501.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre, 02/09/2019, 18LY02166, Inédit au recueil Lebon 2019-09-02 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 18LY02166 4ème chambre excès de pouvoir C Mme MICHEL PAQUET Mme Céline MICHEL Mme GONDOUIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A... F... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 27 juillet 2017 du préfet du Rhône portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignation du pays de renvoi. Par un jugement n° 1707502 du 15 mai 2018, le tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 13 juin 2018, Mme F..., représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement et ces décisions ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, sous astreinte de 50 euros passé le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - en considérant qu'elle ne démontrait pas avoir vécu avec le père de ses enfants le préfet, qui ne s'est pas livré à un examen de sa situation personnelle et familiale, a entaché ses décisions d'inexactitude matérielle ; - il a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a commis une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2019, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme F... ne sont pas fondés. Par une décision du 11 juillet 2018, Mme F... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de Mme B... ayant été entendu au cours de l'audience publique ; Considérant ce qui suit :
- Mme F..., ressortissante de la République démocratique du Congo, est entrée irrégulièrement en France le 11 septembre
- Sa demande d'asile a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 20 décembre
- Elle relève appel du jugement du 15 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 27 juillet 2017 par lesquelles le préfet du Rhône, pour la troisième fois, a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
- En premier lieu, Mme F..., qui se borne à soutenir qu'en dépit de sa séparation d'avec M. E..., père de ses filles Grace et Maelys, nées en France, des liens réguliers existent entre eux, n'établit pas que le préfet du Rhône, en relevant dans la décision de refus de titre de séjour contestée qu'elle ne justifie pas avoir vécu avec cet homme, ne se serait pas livré à un examen complet de sa situation personnelle et aurait entaché cette décision d'inexactitude matérielle.
- En deuxième lieu, si les pièces produites par Mme F... montrent l'existence de liens réguliers entre M. E... et les fillettes attestant son intérêt pour elles, rien ne fait obstacle à ce qu'ils soient maintenus ailleurs qu'en France, et notamment en République démocratique du Congo, pays dont M. E..., qui séjournait en France sous couvert d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" valable jusqu'au 29 août 2017, a lui aussi la nationalité et où les enfants pourraient poursuivre leur scolarité. Dès lors, Mme F... n'est pas fondée à soutenir que l'intérêt supérieur de ses enfants n'aurait pas été suffisamment pris en compte. Le préfet, par suite, n'a pas méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de la requérante.
- En dernier lieu et compte tenu de ce qui précède, la situation de Mme F... ne caractérise pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Il résulte de ce qui précède que Mme F... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais du litige. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme F... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... F... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 27 juin 2019, à laquelle siégeaient : Mme B..., président, M. D..., premier conseiler, Mme Lesieux, premier conseiller. Lu en audience publique le 2 septembre
- 3 N° 18LY02166 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.