CETATEXT000039036522 J3_L_2019_08_000001702588 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/03/65/CETATEXT000039036522.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 29/08/2019, 17BX02588, Inédit au recueil Lebon 2019-08-29 CAA de BORDEAUX 17BX02588 5ème chambre plein contentieux C Mme JAYAT RODIER SYLVIE Mme Caroline GAILLARD M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une demande enregistrée le 17 février 2015, M. A... et Mme B... G... ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler les deux arrêtés en date du 11 mars 2013 par lesquels le maire de la commune de Marigny-Chemereau a retiré les permis tacitement accordés et de condamner la commune de Marigny-Chemereau à les indemniser à hauteur de 21 000 euros au titre des pertes de loyers jusqu'en 2014, de 1 400 euros au-delà de cette date, de 39 800 euros au titre des travaux supplémentaires, de 78 480 euros au titre de la perte illégale du caractère constructible des deux terrains sauf meilleur accord et de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral. Par un jugement n° 1500458 du 7 juin 2017, le tribunal administratif de Poitiers a condamné la commune de Marigny-Chemereau à verser à M. et Mme G... la somme de 10 000 euros à titre indemnitaire et a rejeté le surplus de leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 1er août 2017, le 20 mars 2018 et le 9 mai 2018 (non communiqué), M. et Mme G..., représentés par Me C..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 7 juin 2017 en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande indemnitaire ; 2°) de constater l'illégalité des décisions portant suspension et retrait de permis de construire tacites et de condamner la commune de Marigny-Chemereau à leur verser la somme de 63 000 euros en réparation de leur préjudice résultant de la perte de loyers pendant 3 ans et 9 mois, de 78 480 euros au titre de la perte de la valeur de leurs terrains et de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Marigny-Chemereau le paiement d'une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les décisions portant retrait des permis tacites et sursis à statuer ne sont pas motivées en méconnaissance de la loi du 11 juillet 1979 et par suite illégales ; - la faute de la commune résultant du retrait des permis tacites dans le délai de 18 mois de validité du certificat d'urbanisme pré opérationnel délivré dont ils bénéficient est établie et elle engage la responsabilité de la commune ; les projets de constructions sur ces terrains auraient permis aux propriétaires de percevoir des loyers, la perte financière s'établit à 63 000 euros représentant 3 ans et 9 mois de loyer ; ces préjudices sont dépourvus de caractère éventuel : la perte de la constructibilité des terrains compte tenu du nouveau plan local d'urbanisme doit être évaluée à 78 480 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 novembre 2017 et le 9 avril 2018, la commune de Marigny-Chemereau, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête des époux G..., par la voie de l'appel incident à ce que le jugement du tribunal soit réformé en tant qu'il condamne la commune à verser aux intéressés une somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants le paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les arrêtés attaqués sont suffisamment motivés ; en tout état de cause une insuffisance de motivation desdits actes n'ouvre pas droit à indemnité sur le terrain de la faute ; - elle n'a commis aucune faute engageant sa responsabilité : en effet, un sursis à statuer peut être opposé à une demande de permis de construire si à la date de délivrance du certificat d'urbanisme, l'une des conditions posées par l'article L. 111-7 du code de l'urbanisme était remplie et ce quand bien même un permis tacite non définitif existait dès lors qu'il était lui-même illégal ; en l'espèce, à la date de délivrance du certificat d'urbanisme le 18 juin 2012, le projet de futur plan local d'urbanisme de la commune était suffisamment avancé pour savoir que les parcelles en litige ne pouvaient donner lieu à une construction sans méconnaître les objectifs de ce futur plan ; la commune était donc tenu de retirer les permis tacites délivrés et de sursoir à statuer sur la demande des requérants ; - subsidiairement, la perte de valeur vénale des terrains n'est pas en rapport direct avec le retrait des permis tacites, elle ne peut donc donner lieu à indemnisation ; la perte de valeur locative des biens qui devaient être construits sur les parcelles appartenant aux requérants ne peut être indemnisée dès lors qu'elle a un caractère éventuel ; enfin, le préjudice moral allégué n'est pas établi ; à supposer qu'il y ait indemnisation, elle ne pourra être supérieure à la somme attribuée par les premiers juges de 10 000 euros et les intérêts ne courraient que du 11 mars 2013, date de l'arrêté portant retrait de permis tacite, au 12 février 2015, date d'entrée en vigueur du nouveau plan local d'urbanisme. Par une ordonnance du 11 avril 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 11 juin 2018 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E... F..., - et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 18 juin 2012, M. et Mme G... ont obtenu un certificat d'urbanisme informatif pour deux parcelles dont ils sont propriétaires à Marigny-Chemereau (Vienne). Le 10 décembre 2012, ils ont demandé la délivrance de deux permis de construire afin d'édifier des pavillons sur ces terrains. En l'absence de réponse dans le délai de deux mois, deux permis tacites sont nés le 10 février 2013. 2. Par deux arrêtés du 11 mars 2013 le maire de la commune a retiré ces deux permis et par deux autres arrêtés du même jour, il a opposé un sursis à statuer à la demande de M. et Mme G.... Ces derniers ont saisi le tribunal d'une requête tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du 11 mars 2013 précitées et, d'autre part, à l'indemnisation du préjudice qu'ils estiment avoir subi du fait de l'illégalité fautive entachant ces décisions de retrait. Par un jugement du 7 juin 2017 le tribunal a condamné la commune à verser aux époux G... une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi lié à la perte de loyers des parcelles concernées et a rejeté le surplus de leur demande. 3. Les époux G... relèvent appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande indemnitaire. Par la voie de l'appel incident, la commune de Marigny-Chemereau conclut outre au rejet de la requête, à la réformation du jugement en tant qu'il l'a condamnée à verser aux époux G... une indemnité. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne les conclusions indemnitaires : 4. Le tribunal a jugé qu'en retirant les permis de construire, par ses décisions du 11 mars 2013, prises moins de 18 mois après la délivrance le 12 juin 2012 d'un certificat d'urbanisme, en raison du classement possible des deux parcelles concernées en zone naturelle dans le futur plan local d'urbanisme, sans rapport avec la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique, le maire de la commune de Marigny-Chemereau avait méconnu les termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme et avait ainsi commis une faute engageant la responsabilité de la commune. 5. A cet égard, d'une part, aux termes de l'article L. 111-7 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur, (devenu L. 424-1 à compter du 1er janvier 2016) : " Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus par les articles L. 111-9 et L. 111-10 du présent titre, ainsi que par les articles L. 123-6 (dernier alinéa), L. 311-2 et L. 313-2 (alinéa 2) du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur : " A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan ". 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée :/
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.