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Conseil d'État, 433753

Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui permettre d'accéder sans délai à un hébergement au titre des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 1908923 du 13 août 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande. Par une requête, enregistrée le 20 août 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance, en portant à 200 euros l'astreinte par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 700 euros à verser à Me C..., son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie eu égard à la circonstance qu'il est dénué d'un hébergement adapté à sa situation de demandeur d'asile et à son état de santé ; - eu égard à la situation de particulière vulnérabilité dans laquelle le place la pathologie grave dont il est atteint, son absence d'hébergement au titre des conditions matérielles d'accueil caractérise, quel que puisse être le nombre de personnes en attente d'un hébergement en Loire-Atlantique, une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile. Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
  2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Il appartient au juge des référés saisi en appel de porter son appréciation sur ce point au regard de l'ensemble des pièces du dossier, et notamment des éléments recueillis par le juge de première instance dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée.
  3. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et de la situation du demandeur. Ainsi, le juge des référés, qui apprécie si les conditions prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies à la date à laquelle il se prononce, ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de cet article en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille.
  4. Il résulte de l'instruction diligentée par le juge des référés du tribunal administratif de Nantes que M. A... B..., ressortissant guinéen, a présenté une demande d'asile, enregistrée le 15 octobre 2018 et accepté le même jour l'offre de prise en charge qui lui a été présentée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. M. B..., qui ne s'est pas vu attribuer d'hébergement pour demandeur d'asile et bénéficie de l'allocation pour demandeur d'asile majorée, a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à ce qu'il soit enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui permettre d'accéder sans délai à un hébergement au titre des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance du 13 août 2019, dont M. B... relève appel, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande au motif que n'étaient pas sérieusement contredits les éléments apportés par l'Office français de l'immigration et de l'intégration selon lesquels le dispositif d'accueil des demandeurs d'asile restait saturé tant en Loire-Atlantique qu'au niveau national et que M. B... ne justifiait pas présenter, du seul fait de la pathologie grave dont il était atteint et du suivi médical dont il faisait l'objet, un degré de vulnérabilité tel qu'il devrait être regardé comme prioritaire sur d'autres personnes en attente d'un hébergement.
  5. Le requérant n'apporte, en appel, aucun élément de nature à infirmer l'appréciation du juge des référés de première instance quant à l'absence d'atteinte grave et manifestement illégale portée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration à son droit d'asile au regard des critères mentionnés au point
  6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de M. B... ne peut être accueilli. Sa requête, y compris les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peut dès lors qu'être rejetée, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.