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19DA00853

CETATEXT000039056284 J7_L_2019_07_000001900853 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/05/62/CETATEXT000039056284.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre, 31/07/2019, 19DA00853, Inédit au recueil Lebon 2019-07-31 CAA de DOUAI 19DA00853 3ème chambre excès de pouvoir C M. Albertini QUENNEHEN & TOURBIER M. Paul Louis Albertini M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... E..., épouse D... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 2 octobre 2018 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 1803235 du 1er février 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 avril 2019, Mme C... E..., représentée par Me A... B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 61-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. Mme E..., ressortissante de la République du Congo née le 28 juillet 1975, déclare être entrée sur le territoire français le 30 janvier
  3. Elle a sollicité, le 16 mars 2018, un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 2 octobre 2018, le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Mme E... relève appel du jugement du 1er février 2019 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Sur la décision de refus de titre de séjour :
  4. Mme E... n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort pas non plus de l'arrêté en litige que le préfet de l'Oise ait statué, de lui-même, sur le droit de l'intéressée à bénéficier d'un titre de séjour sur un tel fondement. Mme E... ne peut, dès lors, utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen doit être écarté.
  5. Aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; / (...) ". Aux termes des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. (...) En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ". Aux termes des dispositions de l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 313-23, L. 313-24, L. 313-27 et L. 313-29 sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour (...) / ".
  6. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme E..., sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Oise s'est fondé sur le fait que l'intéressée ne disposait pas d'un visa de long séjour. Les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne dispensent pas l'étranger qui présente une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, de disposer d'un visa long séjour ainsi que le prévoient les dispositions de l'article L. 313-2 du même code. Mme E..., qui a été victime de violences conjugales, ne justifie toutefois pas du visa long séjour exigé par ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
  7. Ainsi qu'il a été dit au point 1, Mme E... déclare être entrée sur le territoire français le 30 janvier
  8. L'intéressée a contracté mariage avec un ressortissant français le 9 septembre
  9. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la communauté de vie a cessé à compter du mois de juin 2018 en raison de violences conjugales. Elle ne démontre pas non plus qu'elle aurait noué, en France, des liens sociaux et professionnels d'une particulière intensité. Elle ne justifie pas également qu'elle serait isolée en cas de retour dans son pays d'origine où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de quarante-deux ans et où résident notamment ses deux enfants. Compte tenu des conditions et de la durée de son séjour en France, le préfet de l'Oise n'a pas porté, au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels le refus de séjour a été pris. Par suite, cette autorité n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... E..., au ministre de l'intérieur et à Me A... B.... Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise. N°19DA00853 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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