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19DA01227

CETATEXT000039056293 J7_L_2019_09_000001901227 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/05/62/CETATEXT000039056293.xml Texte CAA de DOUAI, , 04/09/2019, 19DA01227, Inédit au recueil Lebon 2019-09-04 CAA de DOUAI 19DA01227 excès de pouvoir C SCP CREPIN & FONTAINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 décembre 2018 par lequel le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 1900304 du 19 avril 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 mai 2019, Mme B..., représentée par la SCP Crepin et Fontaine, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
  2. Mme B..., ressortissante turque, née le 20 août 1949, déclare être entrée en France en
  3. Le 16 mai 2018, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 décembre 2018, le préfet de l'Oise a rejeté sa demande, lui a enjoint de quitter le territoire français sans délai, lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an et a fixé la Turquie comme pays de destination. Mme B... relève appel du jugement du 19 avril 2019 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 décembre
  4. Mme B... n'établit pas résider en France de manière continue depuis
  5. Elle ne justifie pas avoir noué en France des liens d'une particulière intensité. Si elle fait état de la présence en France de son fils et d'autres membres de sa famille, elle ne démontre pas qu'elle serait isolée en cas de retour en Turquie où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de cinquante-cinq ans. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Oise a porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
  6. Dans ces conditions, la requête d'appel de Mme B... se présente comme étant manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter sur le fondement du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la SCP Crepin et Fontaine. Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise. N°19DA01227 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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