CETATEXT000039056296 J7_L_2019_09_000001901350 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/05/62/CETATEXT000039056296.xml Texte CAA de DOUAI, , 04/09/2019, 19DA01350, Inédit au recueil Lebon 2019-09-04 CAA de DOUAI 19DA01350 excès de pouvoir C CABINET DAVID BOYLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... C... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 octobre 2018 par lequel le préfet de l'Eure a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1900423 du 9 mai 2019, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 juin 2019, Mme C..., représentée par Me B... A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
- Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
- Mme C..., ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 14 avril 1964, déclare être entrée en France le 13 octobre
- Le 4 septembre 2015, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Une carte de séjour d'une durée d'un an lui a alors été délivrée sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle a obtenu un premier renouvellement de son titre pour une durée d'un an. Par un arrêté du 16 octobre 2018, le préfet de l'Eure a décidé de refuser de lui accorder un second renouvellement, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé la république Démocratique du Congo comme pays de destination. Mme C... relève appel du jugement du 9 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 octobre
- Le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'un vice de procédure en raison de l'absence de communication de la fiche relative à la République démocratique du Congo contenue dans la bibliothèque d'information santé sur les pays d'origine qui aurait été utilisée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration pour émettre un avis, pour lequel l'appelant n'apporte pas d'éléments nouveaux par rapport à la première instance, peut être écarté par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Rouen.
- Les certificats médicaux édictés postérieurement à l'arrêté attaqué et les documents concernant l'approvisionnement et la distribution des médicaments en République démocratique du Congo, qui sont dénués de force probante, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet de l'Eure au vu notamment de l'avis suffisamment motivé rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 18 mai
- Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
- Mme C... n'établit pas, par les pièces du dossier, la rupture des liens avec son fils mineur et résidant en République démocratique du Congo. Il n'est pas non plus établi qu'elle serait dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où elle a vécu jusque l'âge de cinquante ans. Les attestations versées au dossier par Mme C..., rédigées par des personnes de son entourage, ne sont pas de nature à caractériser une insertion sociale particulière en France, ni même l'existence de liens personnels d'une particulière intensité. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
- Dans ces conditions, la requête d'appel de Mme C... se présente comme étant manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter sur le fondement du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... C... et à Me B... A.... Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Eure. N°19DA01350 3 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.