CETATEXT000039060917 J7_L_2019_07_000001900897 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/06/09/CETATEXT000039060917.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre, 18/07/2019, 19DA00897, Inédit au recueil Lebon 2019-07-18 CAA de DOUAI 19DA00897 1ère chambre excès de pouvoir C M. Richard SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Jimmy Robbe Mme Fort-Besnard Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... F... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 décembre 2018 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1900025 du 19 février 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2019, M. A... F..., représenté par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Jimmy Robbe, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. F..., ressortissant congolais né le 7 mars 1980, serait entré en France selon ses propres déclarations le 24 juin
- Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 décembre 2015, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 11 octobre
- L'intéressé a présenté une première demande de réexamen qui a été rejetée comme irrecevable par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 7 septembre
- Le préfet de l'Oise, par un arrêté du 13 décembre 2018, a alors refusé de délivrer à M. F... une attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. F... relève appel du jugement du 19 février 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de la décision refusant la délivrance d'une attestation de demande d'asile :
- Aux termes de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : (...) / 5° L'étranger présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen (...) ". Il résulte de ces dispositions que, sous les réserves qu'elles énoncent, un étranger qui présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen, y compris si cette première demande a été rejetée comme irrecevable, ne dispose plus du droit de se maintenir sur le territoire français et peut être obligé de quitter le territoire français, sur le fondement des dispositions du 6° du I de l'article L. 511-1 du même code.
- Il ressort des pièces du dossier que la décision du 7 septembre 2017, par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté comme irrecevable la première demande de réexamen présentée par M. F..., est devenue définitive, en l'absence de recours dirigé à son encontre formé dans le délai devant la Cour nationale du droit d'asile. M. F..., alors même qu'il a présenté une nouvelle demande de réexamen le 27 novembre 2018, d'ailleurs rejetée comme irrecevable par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 30 novembre 2018, ne disposait donc plus, à la date de l'arrêté en litige, du droit de se maintenir sur le territoire français. Ainsi, la seule circonstance que l'arrêté en litige ne mentionne ni cette nouvelle demande de réexamen, ni la décision rejetant cette dernière, sans incidence sur l'appréciation du droit de l'intéressé à se maintenir sur le territoire français, ne saurait traduire un défaut d'examen sérieux de sa situation. Si M. F... soutient être le père de deux enfants qui résident en France avec leur mère, Mme E... B..., compatriote en situation régulière, il n'établit ni même n'allègue en avoir informé le préfet. Ainsi, la circonstance que l'arrêté en litige indique que M. F... " ne justifie pas d'attaches familiales sur le territoire français ", ne saurait non plus traduire un défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressé. Sur la décision d'obligation de quitter le territoire français :
- M. F... indique lui-même qu'il n'existe aucune communauté de vie entre lui et la mère de ses enfants, qu'il ne présente d'ailleurs pas comme sa compagne. Les attestations qu'il verse au dossier, mentionnant son implication auprès de ses filles, la jeune D..., née le 16 août 2010 et la jeune C..., née le 14 janvier 2012, ne suffisent pas, à elles seules, à établir l'intensité et la pérennité des liens qui l'unissent à elles, ni l'existence d'une contribution effective à leur entretien et à leur éducation. En particulier, l'attestation rédigée par la directrice de l'école élémentaire Marcel Pagnol le 7 janvier 2014 note " le bon suivi " de ses filles par l'intéressé alors que M. F..., qui n'avait d'ailleurs jamais fait état de ses filles auprès de l'administration avant d'introduire son recours contre l'arrêté en litige devant le tribunal en janvier 2019, a indiqué lui-même n'être en France que depuis le 24 juin
- Dans ces conditions, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige est intervenu en méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
- M. F..., célibataire et ne participant pas à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ainsi qu'il vient d'être dit, est entré très récemment en France. Il n'apporte aucune précision sur l'intensité des liens personnels qu'il aurait tissés sur le territoire français. Il n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision lui refusant le séjour aurait porté une atteinte excessive à son droit au respect de la vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais du procès doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. F... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... F..., au ministre de l'intérieur et à la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira. N°19DA00897 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.