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17MA04365

CETATEXT000039071875 J6_L_2019_06_000001704365 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/07/18/CETATEXT000039071875.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 11/06/2019, 17MA04365, Inédit au recueil Lebon 2019-06-11 CAA de MARSEILLE 17MA04365 4ème chambre plein contentieux C M. ANTONETTI LEFEBVRE Mme Florence MASTRANTUONO Mme BOYER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bastia de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012, 2013 et 2014, et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1601107 du 7 septembre 2017, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2017, régularisée le lendemain, et un mémoire enregistré le 23 mai 2018, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bastia du 7 septembre 2017 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions et des pénalités en litige. Il soutient que c'est à tort que l'administration a remis en cause la déduction de ses frais professionnels. Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 février 2018 et le 6 juin 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par M. B... n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D..., - et les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public. Considérant ce qui suit :

  1. A l'issue d'un contrôle sur pièces du dossier de M. B..., l'administration fiscale a remis en cause la déduction de ses traitements et salaires de frais professionnels au titre des années 2012, 2013 et
  2. M. B... fait appel du jugement du 7 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a ainsi été assujetti, et des pénalités correspondantes.
  3. L'article 13 du code général des impôts dispose que : "
  4. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu. / (...)
  5. Le bénéfice ou revenu net de chacune des catégories de revenus visées au 2 est déterminé distinctement suivant les règles propres à chacune d'elles (...) ". Aux termes de l'article 83 du même code, s'agissant de l'imposition des revenus dans la catégorie des traitements et salaires : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : / (...) 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. / La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut (...). / Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels (...). Le montant des frais réels à prendre en compte au titre de l'acquisition des immeubles, des véhicules et autres biens dont la durée d'utilisation est supérieure à un an s'entend de la dépréciation que ces biens ont subie au cours de l'année d'imposition (...) ".
  6. M. B... a emprunté auprès du Crédit national, par un contrat conclu le 20 août 1991, la somme de 3 millions de francs (457 347,05 euros) afin de financer l'acquisition de locaux à usage de laboratoire, situés à Moriani-Plage (San Nicolao). Au cours de la procédure judiciaire opposant M. B... à l'établissement bancaire, devenu Natixis, quant au remboursement des sommes empruntées, les parties ont conclu le 26 octobre 2007 un protocole d'accord par lequel le requérant s'est notamment engagé à verser pour l'apurement de sa dette 120 mensualités de 3 000 euros à compter du 1er août 2007, en déléguant à la banque le montant du loyer mensuel versé par la société locataire des locaux. M. B... a entendu déduire des traitements et salaires déclarés au titre des années 2012 à 2014 les mensualités ainsi versées à la société Natixis, qui auraient été portées à un montant mensuel de 3 500 euros au cours des années considérées, au titre de frais inhérents à son emploi de gérant salarié de la SELARL Laboratoire 2A2B. Toutefois, les charges ainsi supportées pour le remboursement de cette dette, qui correspondent à des dépenses engagées par M. B... pour accroître son patrimoine privé, ne peuvent être regardées comme des frais inhérents à sa fonction de gérant salarié de la SELARL Laboratoire 2A2B, ni comme des dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu qui s'attache à de telles fonctions, alors même que la SELARL était locataire des locaux appartenant à M. B.... C'est par suite à bon droit que l'administration a remis en cause la déduction des sommes correspondantes.
  7. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est. Délibéré après l'audience du 28 mai 2019, où siégeaient : - M. Antonetti, président, - M. Barthez, président assesseur, - Mme D..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 11 juin
  8. 4 N° 17MA04365 nc 19-04-02-07-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Traitements, salaires et rentes viagères. Déductions pour frais professionnels. Frais réels.

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