CETATEXT000039071894 J6_L_2019_06_000001802699 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/07/18/CETATEXT000039071894.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 25/06/2019, 18MA02699, Inédit au recueil Lebon 2019-06-25 CAA de MARSEILLE 18MA02699 4ème chambre plein contentieux C M. ANTONETTI LES AVOCATS DU THELEME M. André MAURY Mme BOYER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée (SARL) Intelligent Insect Control (IIC) a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer le remboursement des crédits d'impôt en faveur de la recherche au titre des années 2013 et
- Par un jugement n° 1701456 du 16 avril 2018, le tribunal administratif de Montpellier a, par l'article 1er du jugement, prononcé un non lieu à statuer à hauteur des sommes de 2 894 euros et de 2 602 euros au titre des années 2013 et 2014 et, par l'article 2, rejeté le surplus des conclusions de la requête de la SARL IIC. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 11 juin 2018, la SARL IIC, représentée par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 1701456 du 16 avril 2018 ; 2°) de prononcer le remboursement des crédits d'impôt en faveur de la recherche au titre des années 2013 et 2014 à hauteur respective de 102 551 euros et 59 469 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les dépenses de brevets et de défense des brevets sont éligibles au crédit d'impôt recherche sur le fondement des dispositions des e et e bis du II de l'article 244 quater B du code général des impôts et de la doctrine administrative exprimée dans le BOI-BIC-RICI-10-10-20-40, n° 20, n° 30 du 4 avril 2014 ; - les dépenses de veilles technologiques correspondant à des abonnements à des revues scientifiques et à des frais de congrès, sont éligibles au crédit d'impôt recherche sur le fondement des dispositions du j du II de l'article 244 quater B du code général des impôts et de la doctrine administrative exprimée dans le BOI-BIC-RICI-10-10-20-50, n° 250, n° 260 du 12 septembre
- Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A..., - et les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- La SARL IIC exerce une activité d'expertise en sciences chimique, biologique, médicale, la gestion de l'environnement et de projets de recherche et développement, le développement des produits et des stratégies de commercialisation, ainsi que de l'élaboration de brevets dans les domaines de la lutte contre les vecteurs et ravageurs de cultures et des milieux naturels. Elle a demandé le remboursement des crédits d'impôt en faveur de la recherche au titre des années 2013 et
- Elle a saisi le tribunal administratif de Montpellier qui par un jugement n° 1701456 du 16 avril 2018, a par l'article 1er prononcé un non-lieu à statuer à hauteur des sommes de 2 894 euros et de 2 602 euros au titre des années 2013 et 2014 et par l'article 2 rejeté le surplus des conclusions de la requête de la SARL IIC. La requérante relève appel dudit jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Sur l'application de la loi fiscale :
- Aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts : " I. - Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. (...) II. - Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : (...) j) Les dépenses de veille technologique exposées lors de la réalisation d'opérations de recherche, dans la limite de 60 000 euros par an. (...) ".
- Pour l'application de ces dispositions, il appartient au juge de l'impôt de constater, au vu de l'instruction, si une entreprise remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l'avantage fiscal institué par l'article 244 quater B du code général des impôts. S'il se prononce au vu des éléments avancés par l'une et l'autre partie, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci.
- Alors même que l'activité de recherche est éligible au crédit impôt recherche, les dépenses pour être déductibles au titre du crédit d'impôt recherche doivent être accompagnées de justificatifs probants. La SARL IIC se borne à produire des factures qui n'indiquent pas la nature de la dépense effectuée et ne permettent pas de connaitre l'objet réel de la prestation. Une note d'explication ne pouvant être regardée comme un justificatif suffisant. En ce qui concerne la doctrine :
- Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. ". Les doctrines référencées au BOI-BIC-RICI-10-10-20-40, n° 20, n° 30 du 4 avril 2014 et au BOI-BIC-RICI-10-10-20-50, n° 250, n° 260 du 12 septembre 2012 ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il a été fait application à la société IIC.
- Il résulte de tout ce qui précède que la SARL IIC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de la SARL IIC tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de la SARL IIC est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Intellligent Insect Control et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est. Délibéré après l'audience du 11 juin 2019, où siégeaient : - M. Antonetti, président, - M. A..., premier conseiller, - Mme Carotenuto, premier conseiller. Lu en audience publique, le 25 juin
- 4 N° 18MA02699 nc 19-04-02-01-08-01-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Calcul de l'impôt.