CETATEXT000039071916 J6_L_2019_06_000001900793 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/07/19/CETATEXT000039071916.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 25/06/2019, 19MA00793, Inédit au recueil Lebon 2019-06-25 CAA de MARSEILLE 19MA00793 4ème chambre excès de pouvoir C M. ANTONETTI Mme Sylvie CAROTENUTO Mme BOYER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2019 du préfet de la Haute-Corse portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement n° 1900330 du 29 janvier 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a annulé cet arrêté. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 19 février 2019, le préfet de la Haute-Corse demande à la Cour d'annuler ce jugement du 29 janvier 2019 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes. Il soutient que le premier juge, qui n'a soulevé aucun moyen d'ordre public, a statué au-delà des conclusions dont il était saisi dès lors qu'il a annulé l'arrêté par lequel il a décidé de remettre M. B... aux autorités italiennes et portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans alors qu'aucune conclusion ni aucun moyen n'avaient été présentés à l'encontre de la décision de réadmission aux autorités italiennes. La requête a été communiquée à M. B... qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Le préfet de la Haute-Corse relève appel du jugement du 29 janvier 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a annulé son arrêté du 24 janvier 2019 décidant la réadmission de M. B... vers l'Italie et portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans.
- Aux termes de l'article R. 776-5 du code de justice administrative : " Le requérant qui, dans le délai de quarante-huit heures ou de quinze jours selon les cas, a demandé l'annulation de l'une des décisions qui lui ont été notifiées simultanément peut, jusqu'à la clôture de l'instruction, former des conclusions dirigées contre toute autre de ces décisions " et aux termes de l'article R. 776-26 du même code : " L'instruction est close soit après que les parties ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l'audience ".
- Lorsque l'autorité administrative oblige un étranger à quitter sans délai le territoire français, le délai pour contester cette décision ainsi que les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément, est de quarante-huit heures. Il appartient donc à l'étranger qui conteste l'une de ces décisions de former son recours dans un délai de quarante-huit heures. Il résulte toutefois de l'article R. 776-5 du code de justice administrative que le requérant qui, dans ce même délai de quarante-huit heures, a demandé l'annulation de l'une de ces décisions peut jusqu'à la clôture de l'instruction, former des conclusions dirigées contre toute autre de ces décisions. Le requérant n'est donc pas forclos si, alors qu'il a contesté dans le délai de quarante-huit heures l'une des décisions qui lui ont été notifiées simultanément, il en conteste une autre au-delà de ce délai, dès lors que ces conclusions sont formées avant la clôture de l'instruction.
- Il ressort des visas du jugement attaqué que M. B... a présenté à l'audience du 29 janvier 2019 des conclusions à l'encontre de la décision de réadmission vers l'Italie dont il a fait l'objet, notifiée simultanément avec la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pendant trois ans qu'il avait contestée, dans le délai de recours contentieux, dans sa requête introductive d'instance. Par suite, le premier juge n'a pas statué au-delà des conclusions dont il était saisi en annulant la décision de réadmission de M. B... vers l'Italie.
- Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Corse n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du 24 janvier 2019 portant réadmission en Italie assortie d'une interdiction de circulation sur le territoire français pendant trois ans. D É C I D E : Article 1er : La requête du préfet de la Haute-Corse est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... B.... Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse. Délibéré après l'audience du 11 juin 2019, où siégeaient : - M. Antonetti, président, - M. Maury, premier conseiller, - Mme C..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 25 juin
- 3 N° 19MA00793 nc 335-03-02-02 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité interne. Droit au respect de la vie privée et familiale.