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18NT03810

CETATEXT000039088641 J4_L_2019_09_000001803810 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/08/86/CETATEXT000039088641.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 12/09/2019, 18NT03810, Inédit au recueil Lebon 2019-09-12 CAA de NANTES 18NT03810 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE ROULLEAU Mme Fanny MALINGUE Mme CHOLLET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 15 juin 2018 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1806121 du 24 septembre 2018, le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2018, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la réalité, l'ancienneté et l'actualité de ses liens qu'elle entretient avec une personne titulaire d'une carte de séjour de dix ans est établie ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle craint de subir des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine et qu'elle a déposé une demande d'asile pour sa fille en raison du risque d'excision. Par un mémoire, enregistré le 30 avril 2019, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens présentés ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 21 août 2019, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'une attestation de demande d'asile a été délivrée le 25 juin 2019 à la suite de la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 27 mai 2019, reconnaissant à Mme A... la qualité de réfugiée. Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 20 novembre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  3. Mme A..., ressortissante guinéenne née le 19 mai 1992, a déposé, le 14 novembre 2017, une demande d'asile. Après le rejet de sa demande de reconnaissance du statut de réfugié par décision du 30 mars 2018 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi par arrêté du 15 juin
  4. L'intéressée a sollicité auprès du tribunal administratif de Nantes l'annulation de cet arrêté. Elle relève appel du jugement du 24 septembre 2018 par lequel le président de ce tribunal a rejeté sa demande.
  5. Postérieurement à l'introduction de l'instance et à la suite de la décision du 27 mai 2019 de la Cour nationale du droit d'asile reconnaissant à Mme A... la qualité de réfugiée, le préfet de Maine-et-Loire lui a délivré une attestation de demande d'asile valable jusqu'au 24 décembre
  6. La délivrance de ce titre a implicitement et nécessairement abrogé la décision obligeant l'intéressée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi d'office à l'expiration de ce délai. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juin
  7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 34 et 37 de la loi du 10 juillet
  8. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juin
  9. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 29 août 2019, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - M. Geffray, président-assesseur, - Mme D..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 septembre
  10. Le rapporteur, F. D...Le président, F. Bataille Le greffier, C. Croiger La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1 2 N°18NT03810 1

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