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19NT00695

CETATEXT000039088658 J4_L_2019_09_000001900695 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/08/86/CETATEXT000039088658.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 12/09/2019, 19NT00695, Inédit au recueil Lebon 2019-09-12 CAA de NANTES 19NT00695 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE POULARD Mme Fanny MALINGUE Mme CHOLLET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme E... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 30 mai 2018 par lesquels le préfet de la Loire-Atlantique les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d'être éloignés. Par un jugement nos 1805476 et 1805479 du 18 septembre 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 février 2019 et le 25 avril 2019, M. et Mme E..., représentés par Me C..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler ces arrêtés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Ils soutiennent que : - les décisions portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions fixant le pays de destination méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2019, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il s'en remet à ses écritures de première instance. Mme E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 janvier
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondametales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  3. M. et Mme E..., ressortissants arméniens nés respectivement le 14 juin 1978 et le 22 février 1985 à Etchmiadzin (Arménie), déclarent être entrés en France le 18 août
  4. Leurs demandes de statut de réfugié ont été rejetées par décisions de l'Office français de protection du 31 août 2017, confirmées par décisions du 20 avril
  5. Ils relèvent appel du jugement du 18 septembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 30 mai 2018 par lesquels le préfet de la Loire-Atlantique les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d'être éloignés. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  6. M. et Mme E... soutiennent qu'ils vivent en France depuis le 18 août 2016 avec leurs deux enfants, nés en Arménie les 17 novembre 2004 et 8 octobre 2008, régulièrement scolarisés, qu'ils suivent des cours de français auprès d'associations, qu'ils sont bénévoles pour diverses associations comme la Croix-Rouge française, les Restaurants du coeur et les Papiers de l'espoir et, qu'enfin, M. E... a travaillé en avril 2017 et 2018 et travaille pour une exploitation maraîchère dans le cadre d'un contrat à durée déterminée depuis le 2 mai
  7. Toutefois, ils ne justifient d'aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d'origine où ils n'établissent pas être dépourvus d'attaches familiales et où leurs deux enfants pourraient poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, compte-tenu de leur récente entrée en France, et en dépit de leurs efforts d'intégration, les décisions portant obligation de quitter le territoire français ne portent pas au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Dès lors, le préfet ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision fixant le pays de destination :
  8. Les requérants soutiennent qu'ils risquent d'être exposés personnellement à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Arménie en raison de l'engagement politique de M. E.... Toutefois, par les documents qu'ils produisent, ils ne justifient pas de manière suffisamment probante leurs allégations. Au surplus, leur demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile. Dans ces conditions, les décisions fixant le pays de destination ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  9. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme E... sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E..., à Mme B... E... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 29 août 2019, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président, - M. Geffray, président-assesseur, - Mme D..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 septembre
  10. Le rapporteur, F. D...Le président, F. Bataille Le greffier, C. Croiger La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N°19NT00695

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