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19NT00882

CETATEXT000039088664 J4_L_2019_09_000001900882 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/08/86/CETATEXT000039088664.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 12/09/2019, 19NT00882, Inédit au recueil Lebon 2019-09-12 CAA de NANTES 19NT00882 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE CLEMENT M. Jean-Eric GEFFRAY Mme CHOLLET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2017 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré. Par un jugement n° 1807836 du 30 novembre 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er mars et 4 mai 2019, Mme E..., représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer un récépissé dans l'attente de cet examen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité qui ne bénéficiait d'une délégation de signature et n'est pas suffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle avant de prendre son arrêté ; - la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2019, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme E... ne sont pas fondés. Mme E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D..., - et les observations de Mme E.... Considérant ce qui suit :
  3. Mme E..., ressortissante arménienne, née le 29 janvier 1980 et entrée en France le 10 juin 2016, accompagnée de ses trois enfants, a sollicité, le 6 juin 2017, un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle relève appel du jugement du tribunal administratif de Nantes du 30 novembre 2018 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 décembre 2017 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré.
  4. L'arrêté attaqué a été signé par M. C..., directeur de la règlementation et des libertés publiques de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par arrêté du 27 novembre 2017, publié le 29 novembre suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture de ce département, le préfet lui a donné délégation à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait.
  5. L'arrêté contesté comporte, dans toutes les décisions qu'il contient, l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, il est suffisamment motivé.
  6. Il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de la motivation de l'arrêté contesté que le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas procédé à un examen de la situation personnelle de la requérante avant de prendre les décisions contestées.
  7. Mme E... fait valoir qu'elle vit seule en France avec ses trois enfants, nés en 2000, 2001 et 2007, qui y sont scolarisés. Toutefois, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de son entrée récente en France en 2016, de la durée et des conditions de son séjour en France et de la circonstance que l'intéressée n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside son mari, même si elle affirme que celui-ci ne lui donne plus aucun signe de vie, la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.
  8. La décision de refus de titre de séjour n'étant pas annulée, Mme E... n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence.
  9. Compte tenu de ce qui a été dit au point 5 du présent arrêt, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte au droit de Mme E... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle a poursuivis, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
  10. Mme E..., dont la demande d'asile a été au demeurant rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, n'apporte aucun élément probant quant aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine et à ceux, notamment de nature médicale, que ferait courir un tel retour pour ses enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
  11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... E... et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 29 août 2019, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - M. D..., président assesseur, - Mme Malingue, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 septembre
  12. Le rapporteur, J.-E. D...Le président, F. Bataille Le greffier, C. Croiger La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 19NT00882

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.