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19NT01505

CETATEXT000039088674 J4_L_2019_09_000001901505 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/08/86/CETATEXT000039088674.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 12/09/2019, 19NT01505, Inédit au recueil Lebon 2019-09-12 CAA de NANTES 19NT01505 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE NDIAYE M. Jean-Eric GEFFRAY Mme CHOLLET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2018 par lequel le préfet du Calvados lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. Par un jugement n° 1802305 du 14 décembre 2018, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 avril 2019, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - le préfet n'a pas pris en compte ses revenus réguliers, soit une pension de réversion de 681,43 euros par mois, - elle a été victime d'une discrimination dès lors que Pôle Emploi a refusé de l'inscrire au motif qu'elle n'était pas titulaire d'un numéro de sécurité sociale ; ce refus a entraîné une perte de chance de trouver un emploi ; - les conditions d'hébergement n'étant pas prévues par les textes, le préfet, en retenant ces conditions, a commis une erreur manifeste d'appréciation et une erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2019, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés. Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le décret n°20186324 du 3 mai 2018 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. C.... Considérant ce qui suit :
  3. Mme A..., ressortissante italienne depuis 1999, a sollicité le 30 juin 2018 auprès du préfet du Calvados, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de citoyenne de l'Union européenne. Par un arrêté du 23 juillet 2018, le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A... a demandé au tribunal administratif de Caen l'annulation de cet arrêté. Par un jugement du 14 décembre 2018, dont Mme A... relève appel, le tribunal a rejeté sa demande.
  4. Pour refuser la délivrance d'un titre de séjour, le préfet du Calvados s'est fondé sur l'insuffisance des ressources de Mme A... et sur la circonstance que l'intéressée et son fils ne disposaient pas d'un logement indépendant mais sont hébergés dans un foyer d'urgence.
  5. L'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : (...) / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille (...) de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie (...) " . L'article R. 121-4 précise que " le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant du revenu minimum d'insertion mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles (...) ".
  6. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que les revenus perçus par Mme A... sur son compte bancaire en 2017 se sont élevés à la somme globale de 7 335,57 euros. Cette somme correspond à une pension de réversion versée par une caisse de retraite italienne (INPS). Ce revenu était inférieur au montant forfaitaire du revenu de solidarité active fixé pour une personne isolée avec un enfant à 943,28 euros par mois, soit 11 319,36 euros par an, en application des dispositions combinées des articles L. 262-2, L. 262-9 et R. 262-1 du code de l'action sociale et des familles et du décret susvisé du 3 mai
  7. Dès lors, Mme A... ne peut être regardée comme disposant de ressources suffisantes au sens des dispositions du 2° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  8. Par ailleurs, Mme A... allègue sans l'établir qu'elle paie un loyer concernant son hébergement dans un foyer d'urgence.
  9. Si Mme A... soutient qu'elle a été victime d'une discrimination dès lors que Pôle Emploi a refusé de l'inscrire au motif qu'elle n'était pas titulaire d'un numéro de sécurité sociale et que ce refus a entraîné une perte de chance de trouver un emploi, cette circonstance et cette perte de chance, qui au demeurant ne sont pas établies par les pièces du dossier, et qui seraient les conséquences du refus de délivrance d'un titre de séjour, sont sans incidence sur la légalité de cette décision.
  10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 29 août 2019, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - M. C..., président assesseur, - Mme Malingue, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 septembre
  11. Le rapporteur, J.-E. C...Le président, F. Bataille Le greffier, C. Croiger La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 19NT01505

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