CETATEXT000039095919 J0_L_2019_07_000001901073 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/09/59/CETATEXT000039095919.xml Texte CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 11/07/2019, 19VE01073, Inédit au recueil Lebon 2019-07-11 CAA de VERSAILLES 19VE01073 5ème chambre plein contentieux C Mme SIGNERIN-ICRE PATERNEL M. Gildas CAMENEN M. ABLARD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... C... doit être regardée comme ayant demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du président de l'université Paris 8 rejetant sa demande d'admission en master 2 lettres et langues, civilisations, cultures et sociétés, parcours études juives et hébraïques, au titre de l'année universitaire 2018-2019, ensemble la décision rejetant son recours gracieux, et d'enjoindre au président de l'université de l'inscrire dans cette formation au titre de cette même année ou, à défaut, de l'année suivante, les frais d'inscription devant être mis à la charge de l'université, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 1810233 du 14 février 2019, le premier vice-président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de Mme C.... Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 25 mars 2019, Mme C..., représentée par Me Paternel, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler cette ordonnance ; 2° d'annuler ces décisions ; 3° d'enjoindre au président de l'université de l'inscrire dans cette formation au titre de cette même année ou, à défaut, de l'année suivante, les frais d'inscription devant être mis à la charge de l'université, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 4° à titre subsidiaire, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif. Elle soutient que : - l'ordonnance attaquée est irrégulière, la production de copies de la demande n'étant pas exigée en cas de communication électronique par Télérecours et un avocat s'étant constitué via Télérecours ; - la décision de refus porte gravement atteinte à la liberté fondamentale de poursuivre ses études et méconnaît l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; - le principe de l'estoppel a été méconnu, l'accord sur l'inscription ayant été conditionnée par l'accord du responsable de la formation quant à la qualité du mémoire à soutenir qui a été obtenu ; l'administration a méconnu son propre engagement. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B..., - et les conclusions de M. Ablard, rapporteur public. Une note en délibéré, enregistrée le 27 juin 2019, a été présentée pour Mme C....
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.