CETATEXT000039095937 J4_L_2019_09_000001901590 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/09/59/CETATEXT000039095937.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 12/09/2019, 19NT01590, Inédit au recueil Lebon 2019-09-12 CAA de NANTES 19NT01590 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE CAVELIER M. Jean-Eric GEFFRAY Mme CHOLLET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2018 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 1900108 du 28 mars 2019, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 avril 2019, M. A..., représenté par Me Cavelier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur de droit dans la mesure où le préfet a examiné sa demande comme une demande de renouvellement d'un titre de séjour en tant que commerçant dès lors que précédemment il était titulaire d'un titre de séjour en tant que salarié ; le préfet ne pouvait pas vérifier le caractère effectif de l'activité commerciale dès lors qu'il s'agissait d'une première demande en tant que commerçant ; cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les ressources issues de son activité commerciale lui permettaient de subvenir à ses besoins ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2019, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991et le décret du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Geffray. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant algérien, né le 23 juin 1989, entré régulièrement en France le 15 septembre 2012 pour y poursuivre des études, a séjourné sur le territoire français sous couvert d'un certificat de résidence portant la mention " étudiant " qui a été régulièrement renouvelé jusqu'au 9 janvier 2016, puis en qualité de " salarié " valable du 5 janvier 2017 au 1er janvier 2018. Le 5 décembre 2017, il a sollicité auprès du préfet du Calvados le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 17 décembre 2018, le préfet a refusé de délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. A... a demandé au tribunal administratif de Caen l'annulation de cet arrêté. Par un jugement du 28 mars 2019, le tribunal a rejeté sa demande. M. A... relève appel de ce jugement. 2. Aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ". Aux termes du
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.