CETATEXT000039104800 J2_L_2019_09_000001803997 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/10/48/CETATEXT000039104800.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre, 12/09/2019, 18LY03997, Inédit au recueil Lebon 2019-09-12 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 18LY03997 4ème chambre plein contentieux C M. d'HERVE REBUFAT-FRILET M. Jean-Louis d'HERVE Mme GONDOUIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure L'EURL Paris Plage a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner l'Etat, en raison de dysfonctionnements de la justice, à lui verser une indemnité de 600 000 euros en réparation du préjudice dû à ses pertes nettes d'exploitation, de 300 000 euros au titre des matériels et mobiliers liés à l'exercice de son activité et de 200 000 euros en réparation de son préjudice moral. Par un jugement n° 1601133 du 19 juillet 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Par une ordonnance du 30 octobre 2018, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Lyon le jugement de la requête n° 18MA04300, enregistrée le 19 septembre 2018 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et dirigée par l'EURL Paris Plage contre le jugement n° 1601133 du tribunal administratif de Toulon. Procédure devant la cour Par cette requête, désormais enregistrée sous le n° 18LY03997 au greffe de la cour, l'EURL Paris Plage, représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1601133 du 19 juillet 2018 du tribunal administratif de Toulon ; 2°) d'annuler la décision du 17 février 2016 du garde des sceaux, ministre de la justice rejetant sa demande préalable d'indemnisation, de condamner l'Etat, en raison des conditions de fonctionnement de la justice, à lui verser une indemnité de 600 000 euros en réparation du préjudice dû à ses pertes nettes d'exploitation, de 300 000 euros au titre des matériels et mobiliers liés à l'exercice de son activité et de 200 000 euros en réparation de son préjudice moral ; 3°) à titre subsidiaire, de désigner un expert pour évaluer l'ensemble des préjudices qu'elle a subis. L'EURL soutient que : - la commune de Sainte-Maxime a résilié à effet de novembre 2013 sa sous-concession de plage sur injonction de la cour de Marseille pour l'exécution de son arrêt du 4 mars 2013, alors que cet arrêt a été annulé par le Conseil d'Etat, dont la décision a été mentionnée au Lebon, et que la légalité de l'attribution initiale de son lot de plage a été reconnue par un arrêt ultérieur de cette cour qui a annulé le jugement du tribunal administratif de Toulon qui avait annulé la procédure initiale d'attribution des sous-concessions ; - elle n'a toutefois pu être réintégrée dans ses droits du fait des effets d'une nouvelle procédure d'attribution et surtout a été privée de la possibilité d'exploiter sa sous-concession pendant 6 ans du fait du fonctionnement fautif de la justice, qualifiable en l'espèce de grave et important, sinon de faute lourde, et susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat ; - son préjudice est établi du fait de la perte directe de bénéfice pendant 6 ans, de la perte de ses investissements en matériel et aménagements et de revenu pour ses membres salariés et du préjudice moral subi par son dirigeant. Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2019, la garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que le régime de responsabilité applicable est soumis au constat d'une faute lourde, qui n'est pas révélée par l'erreur de droit commise par la cour dans sa décision n° 10MA00503 de
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.