← France

19MA03084

CETATEXT000039104843 J6_L_2019_09_000001903084 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/10/48/CETATEXT000039104843.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 12/09/2019, 19MA03084, Inédit au recueil Lebon 2019-09-12 CAA de MARSEILLE 19MA03084 excès de pouvoir C SCP BERENGER - BLANC - BURTEZ - DOUCEDE & ASSOCIES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le préfet du Var a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 24 octobre 2016 par laquelle le maire de la commune d'Ampus a délivré à Mme A... C... un permis de construire pour la réalisation d'une maison individuelle d'une surface de plancher de 105 mètres carrés sur un terrain d'une superficie de 1 680 mètres carrés cadastré section E 55 et situé Roc Boyer Rebouillon sur le territoire communal. Par un jugement n° 1700830 du 14 mai 2019, le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision du maire de la commune d'Ampus du 24 octobre

  1. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée sous le n° 19MA03084 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 10 juillet 2019, Mme A... C..., représentée par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 14 mai 2019 du tribunal administratif de Toulon ; 2°) de rejeter la demande de première instance du préfet du Var tendant à l'annulation de la décision du 24 octobre 2016 du maire de la commune d'Ampus ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme n'a pas été méconnu ; le projet se situe en continuité du bâti existant ; - le projet n'est exposé à aucun risque d'incendie ou d'inondation au sens de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
  2. Le préfet du Var a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 24 octobre 2016 par laquelle le maire de la commune d'Ampus a délivré à Mme C... un permis de construire pour la réalisation d'une maison individuelle d'une surface de plancher de 105 mètres carrés sur un terrain d'une superficie de 1 680 mètres carrés cadastré section E 55 et situé Roc Boyer Rebouillon sur le territoire communal. Par un jugement n° 1700830 du 14 mai 2019, dont Mme C... relève appel, le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision du 24 octobre
  3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
  4. En vertu des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'un permis de construire en retenant plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien-fondé de tous les moyens d'annulation retenus au soutien de sa décision par le tribunal administratif et d'apprécier si l'un au moins de ces moyens justifie la solution d'annulation. Dans ce cas, le juge d'appel n'a pas à examiner les autres moyens de première instance.
  5. En l'espèce, le tribunal administratif a annulé la décision du 24 octobre 2016 au motif que l'urbanisation projetée ne peut être regardée comme devant se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, au sens des dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle E 55 se situe à plusieurs kilomètres des communes d'Ampus et de Châteaudouble, sur un terrain entouré de zones boisées au Nord et au Sud. La parcelle n'est pas en continuité du hameau de Rebouillon, qui fait partie de la commune de Châteaudouble et dont les premières constructions sont à 70 mètres, à l'Est de la rivière La Nartuby constitutive, en l'espèce, d'une rupture d'urbanisation. La circonstance que la parcelle E 55 soit desservie par les voies et réseaux et qu'elle se trouve à proximité immédiate de constructions éparses à l'Ouest, mais non groupées, situées sur le territoire de la commune d'Ampus, ne suffit pas à la faire regarder, dans ces conditions, comme étant en continuité d'une urbanisation existante. Le reportage réalisé par drone, produit pour la première fois en appel, n'est pas plus de nature à établir que le projet remplirait les conditions posées à l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme pour être autorisé. Pour le reste de l'argumentation développée au soutien du moyen soulevé par Mme C..., tiré de ce que le projet ne serait pas contraire à l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 1 à 6 du jugement de première instance.
  6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme C..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C.... Fait à Marseille, le 12 septembre
  7. 3 2 N° 19MA03084 135-01-015-02 Collectivités territoriales. Dispositions générales. Contrôle de la légalité des actes des autorités locales. Déféré préfectoral. 68-03-03-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation nationale.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.