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19MA00179

CETATEXT000039106851 J6_L_2019_09_000001900179 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/10/68/CETATEXT000039106851.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 16/09/2019, 19MA00179, Inédit au recueil Lebon 2019-09-16 CAA de MARSEILLE 19MA00179 6ème chambre excès de pouvoir C M. ZUPAN CABINET THIERRY OSPITAL - COFFANO M. Allan GAUTRON M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E... A... D... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 22 février 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1805901 du 13 décembre 2018, le tribunal a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2019, M. A... D..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 février 2018 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus de titre de séjour porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français est dépourvue de base légale. La requête a été communiquée le 4 juin 2019 au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. M. A... D..., né le 30 juin 1992 et de nationalité algérienne, est entré régulièrement en France le 21 septembre 2010, muni d'un visa " Schengen " de type D et déclare s'être depuis lors maintenu sur le territoire national, où il a bénéficié de plusieurs titres de séjour en qualité d'étudiant, le dernier d'entre eux expirant le 31 octobre
  2. Il a présenté, le 18 juillet 2017, une demande de certificat de résidence au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 22 février 2018, qu'il conteste, le préfet des Bouches-du-Rhône lui en a refusé la délivrance et a prescrit son éloignement. Sur la légalité de l'arrêté du 22 février 2018 : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
  3. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) ". Selon l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
  4. Si M. A... D... justifie de son entrée régulière en France à l'automne 2010, il ne démontre pas avoir ensuite séjourné sur le territoire national de manière habituelle jusqu'à la date de l'arrêté attaqué, les copies de ses titres de séjour ainsi que de ses certificats de scolarité et relevés de notes au titre des années universitaires 2010-2011 à 2015-2016 ne permettant pas, à elles seules, de tenir cette présence pour établie en dehors des périodes d'examen, faute de toute précision notamment quant à l'existence d'un contrôle continu, et les autres preuves de présence versées aux débats par l'intéressé n'en justifiant que de manière ponctuelle, aux mois de septembre 2012, de juillet 2016 à avril
  5. Il est constant, en outre, qu'en dépit de la durée de ce cursus universitaire, lequel ne lui a d'ailleurs conféré aucune vocation à s'installer durablement en France, M. A... D... n'a validé aucun diplôme. Célibataire et sans enfant à la date de l'arrêté attaqué, il n'établit ni même n'allègue avoir noué depuis son arrivée sur le territoire national des liens personnels d'une stabilité et d'une intensité particulières. Enfin, s'il justifie de la présence régulière en France de deux de ses oncles et de sa mère, tous de nationalité française, il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales en Algérie comme aux Emirats Arabes Unis. Dans ces conditions, M. A... D... ne démontre pas avoir durablement fixé en France, à la date de cet arrêté, le centre de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
  6. En second lieu, compte tenu de ce qui vient d'être énoncé, le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation à M. A... D... de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale du fait de l'illégalité alléguée du refus de titre de séjour doit être écarté.
  7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 février
  8. Sur les conclusions à fin d'injonction :
  9. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A... D..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être également rejetées. Sur les frais liés au litige :
  10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la somme réclamée sur leur fondement par M. A... D... soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.D É C I D E :Article 1er : La requête de M. A... D... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A... D... et au ministre de l'intérieur.Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2019, à laquelle siégeaient : - M. David Zupan, président, - M. Philippe Grimaud, premier conseiller, - M. Allan C..., premier conseiller. Lu en audience publique le 16 septembre
  11. 2N° 19MA00179 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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