CETATEXT000039106858 J6_L_2019_09_000001901741 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/10/68/CETATEXT000039106858.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 16/09/2019, 19MA01741, Inédit au recueil Lebon 2019-09-16 CAA de MARSEILLE 19MA01741 6ème chambre excès de pouvoir C M. ZUPAN FAUCHEUR M. Allan GAUTRON M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. G... F... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 7 juillet 2017 par laquelle le président de l'Université de Nice Sophia-Antipolis a refusé de l'admettre en Master 1 " Langues étrangères appliquées ". Par une ordonnance n° 1703592 du 1er mars 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a donné acte du désistement d'office de cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 avril et 1er août 2019, M. F..., représenté par Me E..., demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler la décision du président de l'Université de Nice Sophia-Antipolis du 7 juillet 2017 ; 3°) d'enjoindre à l'Université de Nice Sophia-Antipolis de l'admettre en Master 1 " Langues étrangères appliquées ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de cet établissement une somme de 1 500 euros, à verser directement à son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité au regard de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative ; - sa demande devant le tribunal administratif était recevable ; - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de son niveau en langue allemande ; - il justifie d'un intérêt particulier à intégrer le cursus litigieux ; - il n'y a pas lieu de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Nice. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2019, l'Université de Nice Sophia-Antipolis, représentée par Me C..., conclut à titre principal, au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à titre infiniment subsidiaire, au renvoi de l'affaire devant le tribunal administratif de Nice, en tout état de cause à ce qu'une somme de 1 500 euros à lui verser soit mise à la charge de M. F... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le litige a perdu tout intérêt pratique ; - les moyens soulevés par M. F... ne sont pas fondés. M. F... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 12 juillet
- Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A... Gautron, rapporteur, - les conclusions de M. B... Thielé, rapporteur public, - et les observations de Me D... substituant Me C... représentant l'Université de Nice Sophia-Antipolis. Considérant ce qui suit :
- M. F... a déposé un dossier de candidature en vue de son inscription au Master 1 " Langues étrangères appliquées " de l'Université de Nice Sophia-Antipolis. Par une décision du 7 juillet 2017, qu'il conteste, le président de cette université lui a refusé cette inscription. M. F... relève appel de l'ordonnance du 1er mars 2019 par laquelle le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, a donné acte du désistement d'office de sa demande dirigée contre cette décision. Sur l'exception à fin de non-lieu à statuer opposée par l'Université de Nice Sophia-Antipolis :
- Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée du président de l'Université Nice Sophia-Antipolis aurait, postérieurement à l'introduction de l'instance, été retirée ou abrogée sans avoir été exécutée. Ainsi, à supposer même que le présent litige ait, comme le fait valoir l'université, perdu tout intérêt pratique dès lors que l'année universitaire 2017-2018 est achevée, il n'a pas pour autant, en droit, perdu son objet. Il s'ensuit que l'exception à fin de non-lieu opposée par l'université doit être écartée. Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
- Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
- Il ressort de l'examen du dossier de première instance que, par courrier du 3 janvier 2019 mis à la disposition de l'avocat de M. F... le même jour et consulté le 7 du même mois par son destinataire dans l'application Télérecours, le greffe du tribunal a invité M. F..., en application des dispositions citées au point précédent, à confirmer le maintien de sa demande, enregistrée le 6 septembre 2017, dans le délai d'un mois. Par le même courrier, l'intéressé était informé de ce que, en l'absence d'une telle confirmation en temps utile, il serait réputé s'être désisté de ses conclusions. Or, par lettre versée dans la même application dès le 8 janvier 2019, l'avocat de M. F..., répondant à ce courrier, a informé le tribunal de ce qu'il n'entendait pas répliquer au mémoire en défense de l'administration et s'en tenait " à ses dernières écritures ". Ce faisant, il a accompli en temps utile un acte de nature à confirmer de façon expresse et dépourvue d'équivoque son intention de maintenir la demande. Dès lors, M. F... est fondé à soutenir que le premier juge, en donnant acte d'un désistement de ses conclusions, a entaché sa décision d'irrégularité au regard de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par suite, l'ordonnance attaquée doit être annulée.
- Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Nice pour qu'il statue de nouveau sur la demande de M. F.... Sur les frais liés au litige :
- Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentée par M. F... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions s'opposent à ce que la somme réclamée par l'Université de Nice Sophia-Antipolis soit mise à la charge de M. F... qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.D É C I D E :Article 1er : L'ordonnance du magistrat désigné du tribunal administratif de Nice n° 1703592 du 1er mars 2019 est annulée.Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Nice.Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... F..., à Me E... et au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.Copie en sera adressée à l'Université de Nice Sophia-Antipolis. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2019, à laquelle siégeaient : - M. David Zupan, président, - M. Philippe Grimaud, premier conseiller, - M. A... Gautron, premier conseiller. Lu en audience publique le 16 septembre
- 2N° 19MA01741 54-05-04-03 Procédure. Incidents. Désistement. Désistement d'office.