CETATEXT000039106865 J6_L_2019_09_000001902300 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/10/68/CETATEXT000039106865.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 16/09/2019, 19MA02300, Inédit au recueil Lebon 2019-09-16 CAA de MARSEILLE 19MA02300 6ème chambre excès de pouvoir C M. ZUPAN DALANÇON M. Allan GAUTRON M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1809873 du 10 avril 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 20 mai 2019, M. B..., représenté par Me D..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 24 octobre 2018 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le même délai et sous la même astreinte, en le munissant, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens, outre une somme de 1 200 euros, sur le même fondement, au titre des frais liés au litige devant le tribunal administratif. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - le refus de titre de séjour qui lui a été opposé est entaché d'un vice de procédure au regard de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée garantie par l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ; - l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée le 4 juin 2019 au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. B..., né le 29 décembre 1963 et de nationalité algérienne, déclare être régulièrement entré en France pour la dernière fois le 30 janvier 2007, muni d'un visa " Schengen " de court séjour et s'être depuis lors maintenu sur le territoire national. Il a sollicité, en dernier lieu le 19 mars 2018, un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 24 octobre de la même année qu'il conteste, le préfet des Bouches-du-Rhône lui en a refusé la délivrance et a prescrit son éloignement. Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 24 octobre 2018 :
- Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (...) ".
- Contrairement à ce qu'a retenu le préfet des Bouches-du-Rhône, M. B... justifie, par la production de pièces probantes, notamment de très nombreuses ordonnances attestant de consultations médicales très fréquentes, de comptes-rendus d'analyses biologiques et d'examens médicaux, ainsi que de relevés de prestations sociales et de quittances de loyers, de sa présence habituelle sur le territoire national depuis le début de l'année 2007, soit durant plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué. Le moyen tiré de ce que le refus opposé à sa demande d'admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale méconnaît les stipulations précitées de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien doit, dès lors, être accueilli. Les décisions obligeant le requérant à quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi, qui sont ainsi dépourvues de base légale, sont également entachées d'illégalité.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 24 octobre
- Il est également fondé, par suite, à demander l'annulation de ce jugement et de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". En vertu des dispositions de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ".
- Eu égard à la portée du motif qui la fonde et en l'absence de changement de circonstances de fait ou de droit, l'annulation prononcée par le présent arrêt implique nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à M. B... un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant sa notification. Il y a lieu de le lui enjoindre. Il n'y a pas lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige :
- Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme globale de 1 500 euros à verser à M. B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens de la présente instance et de l'instance devant le tribunal administratif.D É C I D E :Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 1809873 du 10 avril 2019 et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 24 octobre 2018 sont annulés.Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B... un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt.Article 3 : L'Etat versera à M. B... une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2019, à laquelle siégeaient : - M. David Zupan, président, - M. Philippe Grimaud, premier conseiller, - M. Allan C..., premier conseiller. Lu en audience publique le 16 septembre
- 2N° 19MA02300 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.