CETATEXT000039106872 J6_L_2019_09_000001902598 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/10/68/CETATEXT000039106872.xml Texte CAA de MARSEILLE, Juge des référés, 16/09/2019, 19MA02598, Inédit au recueil Lebon 2019-09-16 CAA de MARSEILLE 19MA02598 Juge des référés excès de pouvoir C SCP DELVOLVE M. Philippe BOCQUET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une ordonnance n° 1900512 du 22 mai 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a prononcé la suspension de l'exécution de l'arrêté du 21 novembre 2018 du maire de Pianottoli Caldarello accordant à la société Corsea Promotion 36 un permis d'aménager sur un terrain situé au lieu-dit " Valle di Corti ". Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 7 juin 2019, la commune de Pianottoli Caldarello, représentée par la SCP B... et Trichet, demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 22 mai 2019 ; 2°) de rejeter le déféré préfectoral ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du 29 janvier 2019 doit être regardée comme rejetant le recours gracieux et comme faisant courir le délai de recours contentieux ce qui rend le déféré du préfet tardif contrairement à ce qu'a décidé le premier juge ; - en tout état de cause, le premier juge ne pouvait déclarer recevable le déféré sans s'assurer de la notification du recours gracieux conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de justice administrative. Faute d'avoir vérifié l'accomplissement de cette formalité, l'ordonnance rendue est irrégulière ; - l'ordonnance attaquée est entachée d'une insuffisante motivation ; - il ne ressort pas du dossier que l'ensemble des formalités prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ont été accomplies ce qui conduit à l'irrecevabilité ; - les dispositions de l'article R. 441-7 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues dès lors qu'aucune autorisation de défrichement n'était requise ; - le dossier de permis était complet ; - le projet est implanté en zone constructible et en continuité avec le village existant respectant ainsi les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ; - le secteur ne répond pas aux critères d'identification des espaces d'enjeux agricoles à préserver en vertu des dispositions de l'article L. 122-10 du code de l'urbanisme ; - le lieu-dit bénéficie d'une voie d'accès existante ; - aucun élément du dossier ne permet de dire que les dispositions de l'article L. 332-5 du code de l'urbanisme ont été méconnues. Par un courrier du 12 juillet 2019, une mise en demeure de produire dans un délai de vingt jours a été adressée à la préfète de la Corse-du-Sud. Par un courrier du 6 septembre 2019, le greffe de la cour administrative d'appel de Marseille a demandé à la préfète de la Corse-du-Sud de produire les pièces justifiant de l'accomplissement des formalités prévues par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme tant en ce qui concerne le recours gracieux que le recours contentieux. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la décision de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille donnant délégation à M. A..., premier vice-président, président de la 5ème chambre, pour juger les référés. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 septembre 2019 à 14h30 : - le rapport de M. A..., juge des référés, - les observations de Me B... représentant la commune de Pianottoli Caldarello maintenant l'intégralité des conclusions et moyens de la requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à 14h50 au terme de l'audience. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.