Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 août 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Institut supérieur des arts appliqués demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la prise d'un arrêté par la ministre du travail portant prorogation pour une durée d'un an, à compter du 18 mars 2019, de l'arrêté du 25 février 2016 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles de la certification " Créateur textile " ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie; - la prise d'un arrêté de prorogation pour une durée d'un an à compter du 18 mars 2019 est impérative en tant qu'elle permettrait de faire cesser l'atteinte à la liberté d'entreprendre du requérant et qu'elle le replacerait dans le régime transitoire auquel il pouvait prétendre ; - la mesure sollicitée n'a pas pour effet d'ordonner l'annulation de la décision de France compétences du 11 juillet
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
- Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
- Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance.
- La requête de l'institut supérieur des arts appliqués tend à ce qu'il soit enjoint à la ministre du travail de proroger l'arrêté du 25 février 2016 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles de la certification " Créateur textile ". Bien que participant de la politique publique de la formation professionnelle, une telle décision, n'a pas, par elle-même, pour objet l'organisation d'un service public et ne revêt donc pas un caractère réglementaire. Par suite, et en tout état de cause, elle n'est manifestement pas au nombre de celles dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître en premier et dernier ressort en vertu des dispositions de l'article R. 311-1 du code de justice administrative ou d'autres dispositions. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de l'Institut supérieur des arts appliqués est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Institut supérieur des arts appliqués et à la ministre du travail.