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18PA00901

CETATEXT000039120827 J1_L_2019_09_000001800901 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/12/08/CETATEXT000039120827.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre , 19/09/2019, 18PA00901, Inédit au recueil Lebon 2019-09-19 CAA de PARIS 18PA00901 1ère chambre excès de pouvoir C Mme PELLISSIER MICHEL Mme Mathilde RENAUDIN Mme GUILLOTEAU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E... et M. F... ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2015 par lequel le maire de la commune de Samoreau a délivré à M. A... et Mme C... un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé chemin de la Fosse à Samoreau. Par un jugement n° 1600805 du 29 décembre 2017, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur requête. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 19 mars et 29 octobre 2018, M. E... et M. F..., représentés par Me D..., demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1600805 du 29 décembre 2017 du tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2015 par lequel le maire de la commune de Samoreau a délivré à M. A... et Mme C... un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé chemin de la Fosse à Samoreau ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils ont notifié leur recours dans les termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; ils ont intérêt à agir contre le permis de construire en cause, leur requête est donc recevable ; - le dossier de demande de permis de construire est incomplet et imprécis ; - le projet de construction ne respecte pas la règle de retrait de 50 mètres à compter de la lisière du massif de Champagne-sur-Seine prévue au schéma directeur de la région Ile-de-France et au SCOT de Fontainebleau ; - le plan local d'urbanisme approuvé le 6 février 2014 est illégal en ce qu'il classe en zone UB la parcelle cadastrée AC 389 ; la modification du zonage n'a pas été présentée dans le dossier d'enquête publique et l'étude d'impact n'a pas été complète ; l'enquête publique a donc été viciée et le contrôle de légalité n'a pas été effectué sur ce point ; ce classement méconnaît le projet d'aménagement et de développement durable du plan ainsi que le schéma directeur de la région Ile-de-France de 1994 et le SCOT de Fontainebleau ; le permis de construire méconnaît le plan d'occupation des sols antérieur ; - en déclassant une partie de la zone N et en accordant le permis de construire, le maire de Samoreau a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - la déclaration préalable de division en deux lots à bâtir du terrain sur lequel est situé la construction étant illégale, le permis de construire devra par voie de conséquence être annulé ; - la modification du classement de la parcelle d'assiette du projet est également entachée de détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2018, la commune de Samoreau, représentée par Me I..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. E... et M. F... une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête en appel est irrecevable à défaut de notification du recours dans les formes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - les moyens invoqués sont infondés. Par courrier du 8 août 2019, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la requête pouvait être regardée comme étant dépourvue d'objet dès lors que le permis de construire accordé le 1er décembre 2015 à M. A... et Mme C... a été retiré le 6 décembre

  1. Par courrier enregistré le 22 août 2019, la commune de Samoreau a indiqué ne pas avoir d'observations à formuler sur le moyen communiqué d'office. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme H..., - les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteur public, - les observations de Me Hortance, avocat de la commune de Samoreau. Considérant ce qui suit :
  2. M. E... et M. F... ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2015 par lequel le maire de la commune de Samoreau a délivré à M. A... et Mme C... un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé chemin de la Fosse à Samoreau. Par un jugement du 29 décembre 2017, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur requête.
  3. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire qui avait été délivré à M. A... et Mme C... le 1er décembre 2015 a été retiré à la demande des bénéficiaires par un arrêté du maire de Samoreau du 6 décembre
  4. Cet arrêté n'a pas été contesté et est donc devenu définitif. Dans ces conditions, les conclusions de M. E... et M. F... tendant à l'annulation du jugement rejetant leur demande dirigée contre l'arrêté du 1er décembre 2015 et à l'annulation de cette décision sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
  5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. E... et M. F... ainsi que de la commune de Samoreau présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. E... et M. F... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Melun et de l'arrêté de permis de construire du 1er décembre 2015.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E... et M. F... est rejeté. Article 3 : Les conclusions de la commune de Samoreau présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... et M. F..., à la commune de Samoreau et à M. G... A... et à Mme B... C....Délibéré après l'audience du 5 septembre 2019, à laquelle siégeaient :- Mme J..., présidente de chambre,- M. Diémert, président-assesseur,- Mme H..., premier conseiller.Lu en audience publique, le 19 septembre
  6. Le rapporteur, M. H... Le président, S. J... Le greffier, A. LOUNIS La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 18PA00901 2

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