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18PA03882

CETATEXT000039120829 J1_L_2019_09_000001803882 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/12/08/CETATEXT000039120829.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre , 19/09/2019, 18PA03882, Inédit au recueil Lebon 2019-09-19 CAA de PARIS 18PA03882 1ère chambre excès de pouvoir C Mme PELLISSIER SELARL ACACCIA Mme Mathilde RENAUDIN Mme GUILLOTEAU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 5 septembre 2016 par laquelle le maire de Soignolles-en-Brie a refusé d'autoriser le raccordement de sa maison aux réseaux d'eau et d'électricité. Par un jugement n° 1609581 du 23 juillet 2018, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 12 décembre 2018, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 23 juillet 2018 du tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler la décision du 5 septembre 2016 par laquelle le maire de Soignolles-en-Brie a refusé d'autoriser le raccordement de sa maison aux réseaux d'eau et d'électricité ; 3°) d'enjoindre au maire de Soignolles-en-Brie d'autoriser le raccordement au réseau d'électricité et d'eau ou, subsidiairement, de statuer à nouveau sur sa demande ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Soignolles-en-Brie une somme de 2 000 euros à verser à Me C... en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - sa requête est recevable car la décision n'est pas purement confirmative et la jurisprudence Czabaj ne concerne que les décisions positives et non les refus ; - la décision contestée a été prise par un maire-adjoint qui n'avait pas de délégation régulière à cet effet ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à sa vie privée au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'appartenance à la communauté des gens du voyage justifiant une dérogation à l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme et le terrain se trouvant en zone agricole dont la protection n'est pas impérieuse. Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris du 6 novembre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B..., - les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteur public, - les observations de Mme A..., - les observations de Me Falala, avocat de la commune de Soignolles-en-Brie. Considérant ce qui suit :
  2. Mme A..., propriétaire d'un terrain situé 43 rue de Corbeil à Soignolles-en-Brie sur lequel est édifiée sa maison d'habitation, a demandé au maire de cette commune, par courrier du 5 août 2016, d'autoriser le raccordement de sa maison aux réseaux d'eau et d'électricité. Par courrier du 5 septembre 2016 signé d'un adjoint au maire, cette demande a été rejetée au motif de l'édification irrégulière de la construction et de l'absence de possibilité de sa régularisation en raison de sa situation dans une zone agricole. Mme A... fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la compétence de l'auteur de la décision du 5 septembre 2016 :
  3. Il ressort des pièces du dossier que le maire-adjoint de la commune, délégué à l'urbanisme, signataire de la décision contestée, disposait, par arrêté du 9 avril 2014 du maire de Soignolles-en-Brie, d'une délégation pour signer les autorisations et actes relatifs à l'occupation du sol, dont notamment les autorisations d'installations et travaux divers, dans le champ desquelles entrent les autorisations de raccordements aux réseaux. Compte tenu des termes dans lesquels est rédigée cette délégation, la compétence de cet adjoint en matière d'urbanisme porte tant sur les décisions d'autorisation que sur les refus. L'auteur de la décision contestée était donc bien compétent pour signer le refus de raccordement aux réseaux de la construction en cause. En ce qui concerne le moyen tiré de l'atteinte à la vie privée et familiale :
  4. D'une part, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose : "
  5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  6. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
  7. D'autre part, aux termes de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme : " Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1 ne peuvent, nonobstant toutes clauses contractuelles contraires, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu de ces dispositions ". Il résulte de ces dispositions que le maire peut s'opposer, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale, à un raccordement définitif aux réseaux publics des bâtiments, locaux ou installations dont la construction ou la transformation n'a pas été régulièrement autorisée ou agréée selon la législation en vigueur à la date de leur édification ou de leur transformation, ni régularisée depuis lors.
  8. La décision par laquelle le maire refuse, sur le fondement de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme, un raccordement d'une construction à usage d'habitation irrégulièrement implantée aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone a le caractère d'une ingérence d'une autorité publique dans le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Si une telle ingérence peut être justifiée par le but légitime que constituent le respect des règles d'urbanisme et de sécurité ainsi que la protection de l'environnement, il appartient, dans chaque cas, à l'administration de s'assurer et au juge de vérifier que l'ingérence qui découle d'un refus de raccordement est, compte tenu de l'ensemble des données de l'espèce, proportionnée au but légitime poursuivi.
  9. La décision contestée, après avoir rappelé que " si le refus de raccordement peut constituer une ingérence dans le droit de mener une vie familiale normale, il n'en demeure pas moins justifié s'il est proportionné au but légitime que l'autorité poursuit ", mentionne que le refus de raccordement est justifié par le respect de la règle d'urbanisme, et plus précisément par la préservation du caractère agricole de la zone et que, parallèlement, la demande de Mme A... ne fait état d'aucun élément qui laisserait supposer que le raccordement répondrait à des motifs d'impérieuse nécessité. Contrairement à ce que soutient la requérante, le maire de la commune s'est ainsi bien assuré, pour prendre sa décision, que l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A... était proportionnée au but légitime de police du respect des règles d'urbanisme que poursuit l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme.
  10. Mme A... indique dans ses écritures que la construction de sa maison, dont il ressort des pièces du dossier qu'elle n'était pas mentionnée dans l'acte notarié par lequel elle a acquis le terrain d'assiette en 2003, n'a jamais été autorisée, et qu'elle a rénové cette maison qui était en l'état de ruine. Elle ne conteste pas que sa propriété est classée en zone agricole au plan local d'urbanisme, laquelle est strictement inconstructible à l'exception des seules constructions nécessaires à l'exploitation agricole, au service public ou à l'intérêt collectif, et ne dément pas avoir été informée par la mairie, à l'occasion d'une demande de permis de construire, que cette construction ne pouvait être régularisée compte tenu de sa situation en zone agricole. Il ressort en outre des pièces du dossier que l'habitation de Mme A... est isolée et à une distance conséquente des réseaux existants. Si Mme A... soutient qu'elle ne peut vivre dans un logement social, comme il le lui a été proposé, au motif qu'un tel logement serait par nature contraire aux modes de vie traditionnels de la communauté des gens du voyage dont elle fait partie et que cette communauté ne peut vivre à coté de populations de tradition sédentaire, elle ne conteste pas qu'elle est sédentarisée depuis longtemps. La nécessité alléguée, et d'ailleurs non démontrée, de disposer d'espaces de stockage pour un commerce ambulant ou une caravane n'implique pas le raccordement de la parcelle dont elle est propriétaire aux réseaux. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A... ne pourrait pas vivre, avec son fils adulte qui est malentendant, dans un autre logement que celui qu'elle occupe, alors au demeurant que la commune lui a proposé des solutions alternatives. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier que la décision de refus de raccordement porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A... au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au regard du but légitime que constitue le respect des règles d'urbanisme.
  11. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction :
  12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A... tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de Soignolles-en-Brie d'autoriser le raccordement au réseau d'électricité et d'eau ou, subsidiairement, de statuer à nouveau sur sa demande, ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés à l'instance :
  13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Soignolles-en-Brie, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le conseil de Mme A... demande, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, au titre des frais exposés. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... et à la commune de Soignolles-en-Brie. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2019, à laquelle siégeaient :- Mme E..., présidente de chambre,- M. Diémert, président-assesseur,- Mme B..., premier conseiller Lu en audience publique, le 19 septembre
  14. Le rapporteur, M. B... Le président, S. E... Le greffier, A. LOUNISLa République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 18PA03882 2

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