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19PA00071

CETATEXT000039120830 J1_L_2019_09_000001900071 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/12/08/CETATEXT000039120830.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre , 19/09/2019, 19PA00071, Inédit au recueil Lebon 2019-09-19 CAA de PARIS 19PA00071 1ère chambre plein contentieux C Mme PELLISSIER OULED Mme Mathilde RENAUDIN Mme GUILLOTEAU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A... I... et M. E... D... ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 23 septembre 2016 par laquelle le maire de la commune de Grisy-Suisnes a enjoint à la société ERDF, devenue ENEDIS, de dé-raccorder les branchements électriques existants sur les parcelles cadastrés C 534 et C 535 dont ils sont respectivement propriétaires et locataire, et d'enjoindre au maire de la commune de Grisy-Suisnes de réexaminer leur situation. Par un jugement n° 1608886 du 25 octobre 2018 le tribunal administratif de Melun a fait droit à leur demande d'annulation de la décision du 23 septembre 2016 du maire de la commune de Grisy-Suisnes et a rejeté leurs conclusions à fin d'injonction. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 7 janvier 2019, M. et Mme A... I... et M. E... D..., représentés par Me B..., demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 25 octobre 2018 du tribunal administratif de Melun, en ce qu'il a rejeté par son article 3 leurs conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de la commune de Grisy-Suisnes de réexaminer leur situation ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Grisy-Suisnes de réexaminer leur situation ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Grisy-Suisnes une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le jugement ne peut être exécuté ; - ils sont privés d'un recours effectif au sens de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 28 août 2019, la commune de Grisy-Suisnes, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués sont infondés et que l'appel est sans intérêt puisque le maire a dès le 11 mai 2017, en exécution d'une ordonnance en référé, demandé à ENEDIS de ré-instruire la demande des époux I.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme G..., - les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteur public, - les observations de Me H... substituant Me B..., avocat des requérants, en présence de M. et Mme I..., et de Me C..., avocat de la commune de Grisy-Suisnes. Une note en délibéré présentée pour M. et Mme I... et M. D... a été enregistrée le 11 septembre

  1. Considérant ce qui suit :
  2. M. et Mme I... sont propriétaires depuis 2013 de deux parcelles dans la commune de Grisy-Suisnes, sur lesquelles sont bâtis deux logements raccordés au réseau électrique, l'un dans lequel ils résident et l'autre loué à M. D.... Le maire de la commune, souhaitant agir contre le développement de branchements frauduleux, a enjoint en janvier 2016 à la société ERDF (devenue ENEDIS), concessionnaire du réseau de distribution d'électricité, de procéder au dé-raccordement des branchements au réseau électrique dans le secteur de la départementale 319 dans lequel se situent les habitations de M. et Mme I... et M. D.... Appuyée par les forces de police, la société ERDF a procédé le 4 avril 2016 à ce dé-raccordement, notamment pour les habitations de ces derniers. M. et Mme I... et M. D... ont assigné la société ENEDIS en référé devant le tribunal de grande instance d'Evry, qui, par ordonnance du 17 mai 2016, a fait droit à leur demande tendant à ce qu'il soit ordonné à la société ENEDIS de raccorder à nouveau leurs habitations au réseau électrique. A la suite d'un arrêt du 30 juin 2016 de la cour d'appel de Paris, confirmant l'ordonnance de référé, la société ENEDIS a réalisé pour ces derniers un raccordement provisoire, le 4 août
  3. Elle a cependant été destinataire d'une nouvelle injonction du maire de la commune de Grisy-Suisnes datée du 23 septembre 2016 lui ordonnant de dé-raccorder les branchements électriques existants sur un ensemble de parcelles, dont celles appartenant aux époux I..., et de ne pas procéder aux raccordements qui pourraient être demandés, pour des raisons de sécurité et de préservation des zones naturelles. La société ENEDIS a informé les requérants, par courrier du 11 octobre 2016, de cette injonction et du fait que leur demande de branchement définitif ne pouvait donc être satisfaite. M. et Mme I... et M. D... ont saisi le tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Grisy-Suisnes du 23 septembre 2016 et à ce qu'il lui soit enjoint de réexaminer leur situation. Par un jugement du 25 octobre 2018, le tribunal a annulé la décision du 23 septembre 2016 du maire de la commune de Grisy-Suisnes mais a rejeté les conclusions à fin d'injonction. M. et Mme I... et M. D... font appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté par son article 3 leurs conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de la commune de Grisy-Suisnes de réexaminer leur situation.
  4. Pour rejeter les conclusions à fin d'injonction de M. et Mme I... et M. D..., le tribunal administratif a considéré que l'annulation d'une mesure de police, qui seule était en cause et non une décision de rejet d'une demande de raccordement, n'impliquait pas nécessairement que l'administration réexamine leur situation.
  5. L'annulation par le jugement du tribunal administratif de Melun de l'injonction du maire de la commune de Grisy-Suisnes datée du 23 septembre 2016 ordonnant, sur le fondement de ses pouvoirs de police municipale et de police spéciale de l'urbanisme, à la société ENEDIS de dé-raccorder les branchements électriques existants sur les parcelles appartenant à M. et Mme I..., a fait disparaître cette décision de l'ordonnancement juridique, plaçant les appelants dans la situation antérieure à cette injonction. L'injonction du maire, sur le fondement de laquelle la société ENEDIS a supprimé les branchements des parcelles appartenant à M. et Mme I..., étant annulée, ces branchements pré-existants devaient par conséquent être rétablis par la société ENEDIS. Le juge administratif ne peut cependant pas ordonner au maire de la commune de réexaminer la situation des appelants au regard de leur raccordement, dès lors, d'une part, que l'injonction du maire est une mesure de police ne répondant pas à une demande de leur part, et, d'autre part, qu'étant initialement raccordés, ils n'étaient pas en situation de demander un raccordement, cette demande, le cas échéant, ne pouvant être faite qu'auprès d'ENEDIS. M. et Mme I... et M. D... ne sont cependant pas fondés à invoquer une méconnaissance de leur droit à un recours effectif, puisqu'ils peuvent saisir les juridictions civiles pour être rétablis dans leur droit à raccordement par le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité, tel qu'il était antérieurement à la décision d'injonction du maire de la commune du 23 septembre
  6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Grisy-Suisnes, que M. et Mme I... et M. D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande d'injonction.
  7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Grisy-Suisnes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. et Mme I... et M. D... demandent au titre des frais qu'ils ont exposés. DÉCIDE :Article 1er : La requête de M. et Mme I... et M. D... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... I..., à Mme F... I..., à M. E... D..., à la commune de Grisy-Suisnes et à la société ENEDIS.Délibéré après l'audience du 5 septembre 2019, à laquelle siégeaient :- Mme J..., présidente de chambre,- M. Diémert, président-assesseur,- Mme G..., premier conseiller Lu en audience publique, le 19 septembre 2019.Le rapporteur,M. G...Le président,S. J... Le greffier,A. LOUNISLa République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1N° 19PA00071 2

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