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19PA00587

CETATEXT000039120831 J1_L_2019_09_000001900587 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/12/08/CETATEXT000039120831.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre , 19/09/2019, 19PA00587, Inédit au recueil Lebon 2019-09-19 CAA de PARIS 19PA00587 1ère chambre excès de pouvoir C Mme PELLISSIER COHEN Mme Mathilde RENAUDIN Mme GUILLOTEAU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association " Protection de l'environnement et du citoyen 94100 " (APEC) a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2015 par lequel le maire de Saint-Maur-des-Fossés a délivré à M. E... un permis de construire à fin d'extension et de surélévation de sa maison d'habitation sur un terrain situé 21 quai de Bonneuil dans cette commune. Par un jugement n° 1602938 du 22 octobre 2018, le tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté de permis de construire du 20 octobre

  1. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 31 janvier 2019 et un mémoire enregistré en commun avec la société civile immobilière (SCI) du 21 quai de Bonneuil, intervenante, le 30 août 2019, M. A... E..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) de donner acte à la SCI du 21 quai de Bonneuil de son intervention volontaire ; 2°) d'annuler le jugement n° 1602938 du 22 octobre 2018 du tribunal administratif de Melun ; 3°) de rejeter la demande de première instance ; 4°) de mettre à la charge de l'association " Protection de l'environnement et du citoyen 94100 " une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la SCI du 21 quai de Bonneuil a qualité pour intervenir en sa qualité de propriétaire de l'immeuble et de bénéficiaire effective du permis de construire ; - le bâtiment n'ayant pas connu de modification depuis les travaux d'extension réalisés en 1987, il n'y avait pas lieu à régularisation, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal ; - le tribunal ne pouvait retenir que la construction ne respectait pas le règlement du plan d'occupation des sols, dès lors que celui-ci, qui n'a pas fait l'objet d'une transformation en plan local d'urbanisme avant le 31 décembre 2015, était caduc. Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 avril, 2 et 4 septembre 2019, l'association " Protection de l'environnement et du citoyen 94100 ", représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et des conclusions de la SCI du 21 quai de Bonneuil, à la confirmation du jugement attaqué et à ce que soit mise à la charge de M. E... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la SCI du 21 quai de Bonneuil ne justifie d'aucun titre l'habilitant à intervenir et que les moyens invoqués sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C..., - les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteur public,- les observations de Me B..., avocat de M. E.... Considérant ce qui suit :
  2. Par arrêté du 20 octobre 2015, le maire de Saint-Maur-des-Fossés a délivré à M. E... un permis de construire pour l'extension et la surélévation d'un bâtiment (27,78 m² de surface de plancher créée) situé 21 quai de Bonneuil dans cette commune. L'association " Protection de l'environnement et du citoyen 94100 " (APEC) a saisi le tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Par un jugement du 22 octobre 2018 dont M. E... fait appel, le tribunal a fait droit à la demande de l'APEC. Sur l'intervention de la société civile immobilière du 21 quai de Bonneuil :
  3. Aux termes de l'article R. 632-1 du code de justice administrative : " L'intervention est formée par mémoire distinct (...) le jugement de l'affaire principale qui est instruite ne peut être retardé par une intervention ".
  4. La SCI du 21 quai de Bonneuil a présenté conjointement avec M. E... un mémoire enregistré le 30 août 2019 par lequel elle intervient volontairement à l'instance. Cette intervention qui n'a pas été présentée par un mémoire distinct mais par un mémoire commun avec la partie requérante, n'est pas recevable et ne peut être admise. Au fond :
  5. Pour annuler le permis de construire considéré, le tribunal administratif de Melun a retenu un premier motif tiré de l'absence de demande de régularisation des constructions réalisées sans autorisation.
  6. Il ressort des pièces du dossier qu'antérieurement au permis de construire contesté du 20 octobre 2015, l'immeuble du 21 quai de Bonneuil avait fait l'objet d'un permis de construire modificatif accordé le 26 novembre 1987 par le maire de Saint-Maur-des-Fossés, pour des travaux d'extension de 57 m² d'un bâtiment d'activités. Le permis de construire de 1987 fait état d'une surface hors oeuvre nette (SHON) de la construction de 395 m² après l'extension projetée et de ce que la construction ne comporte aucun logement, ce que le certificat de conformité des travaux établi en novembre 1988 ne remet pas en cause. La demande de permis de construire ayant donné lieu à l'arrêté du 20 octobre 2015, fait état, elle, d'une SHON initiale de la construction, avant extension, de 420 m², affectée pour 130 m² à l'habitation et pour 290 m² à des bureaux. M. E... ne démontre pas que ces ajouts de surface et changements de destination auraient fait l'objet d'autorisations d'urbanisme entre le permis de construire de 1987 et celui de
  7. Lorsqu'une construction a fait l'objet de transformations sans les autorisations d'urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d'y faire de nouveaux travaux de déposer une déclaration ou de présenter une demande de permis portant sur l'ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu'il avait été initialement approuvé ou de changer sa destination. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l'édifice réalisée sans autorisation. Il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de permis, de statuer au vu de l'ensemble des pièces du dossier d'après les règles d'urbanisme en vigueur à la date de sa décision. Elle doit tenir compte, le cas échéant, de l'application des dispositions de l'article L. 111-12, devenu article L. 421-9, du code de l'urbanisme, qui prévoient la régularisation des travaux réalisés depuis plus de dix ans à l'occasion de la construction primitive ou des modifications apportées à celle-ci, sous réserve, notamment, que les travaux n'aient pas été réalisés sans permis de construire en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables.
  8. La demande de permis de construire déposée le 31 juillet 2015 par M. E... ne faisait état que de travaux d'extension de la partie " habitation " de la construction sans porter sur la régularisation des travaux ayant antérieurement entrainé des modifications de la construction et un changement de destination. En vertu des principes rappelés au point précédent, il lui incombait de présenter une demande portant sur l'ensemble des travaux qui avaient eu ou qui auraient pour effet de transformer le bâtiment tel qu'il avait été autorisé en dernier lieu par le permis de construire du 26 novembre 1987 Le premier motif d'annulation retenu par le tribunal administratif de Melun est donc fondé.
  9. Le tribunal administratif de Melun a retenu, pour annuler le permis de construire en cause, un second motif tiré de ce qu'il méconnaissait le coefficient d'occupation des sols applicable en vertu des dispositions combinées des articles UC 14 et UC 15 du règlement du plan d'occupation des sols. M. E... soutient, d'une part, que le plan d'occupation des sols était caduc en vertu de l'article L. 174-1 du code de l'urbanisme et que ses dispositions ne pouvaient lui être appliquées, d'autre part, que les dispositions en cause n'ont pas été méconnues.
  10. Aux termes de l'article L. 174-1 du code de l'urbanisme : " Les plans d'occupation des sols qui n'ont pas été mis en forme de plan local d'urbanisme, en application du titre V du présent livre, au plus tard le 31 décembre 2015 sont caducs à compter de cette date, sous réserve des dispositions des articles L. 174-2 à L. 174-5 ". Aux termes de l'article L. 174-3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date du permis de construire contesté : " Lorsqu'une procédure de révision du plan d'occupation des sols a été engagée avant le 31 décembre 2015, cette procédure peut être menée à terme en application des articles L. 123-1 et suivants, dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, sous réserve d'être achevée au plus tard le 26 mars
  11. Les dispositions du plan d'occupation des sols restent en vigueur jusqu'à l'approbation du plan local d'urbanisme et au plus tard jusqu'à cette dernière date ".
  12. Le permis de construire contesté ayant été délivré le 20 octobre 2015, soit avant la date limite du 31 décembre 2015 fixée par l'article L. 174-1 du code de l'urbanisme, M. E... ne saurait utilement invoquer la caducité du plan d'occupation des sols. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Maur-des-Fossés qui avait été révisé le 28 septembre 2006, tel qu'il est visé par le permis de construire contesté, a été mis en révision par délibération du 26 mai 2014 pour être mis en forme de plan local d'urbanisme et adopté comme tel en novembre 2016, et que les délais prescrits par les dispositions précitées de l'article L. 174-3 du code de l'urbanisme ayant été respectés, ses dispositions étaient donc restées en vigueur à la date du permis de construire contesté.
  13. Aux termes de l'article UC 14 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Maur-des-Fossés : " 1°) Sous réserve du respect des autres règles de construction et des servitudes, qui peuvent éventuellement grever le terrain, le COS maximum applicable est celui dont la valeur est indiquée sur le plan, à savoir 0,
  14. 2°) Dans les zones UCb et UCc, une majoration de COS peut être accordée en vue de l'incitation à la création de commerces et d'activités. Les surfaces correspondant à la majoration de COS doivent être affectées en totalité à l'activité incitée. Ce COS supplémentaire est indiqué sur le plan, sa valeur est de (...) 0,6 en UCc (...) ".
  15. Si le 2°) précité de cet article prévoit une majoration du coefficient d'occupation des sols (COS), qui peut être porté à 1 dans la zone UCc dans laquelle se situe la propriété du requérant, cette majoration ne peut être accordée qu'en vue de l'incitation à la création de commerces et d'activités et ne peut donc être sollicitée à l'occasion d'une extension de la partie habitation d'une construction. Il ressort de la demande de permis de construire déposée par M. E... que la surface du terrain d'assiette de la construction est de 395 m², ce qui autorise pour l'application d'un COS de 0,40 une SHON de 158 m². Or si la demande de permis de construire indique que la partie habitation de la construction, après l'extension projetée, totalisera une surface de 157,80 m², elle prévoit de porter la surface totale du bâtiment, compte tenu des 290 m² de bureaux existants, à 448 m² ce qui, en tout état de cause, dépasse même largement le COS majoré de
  16. Aux termes de l'article UC 15 du règlement du plan d'occupation des sols : " Le dépassement du COS fixé à l'article UC 14 peut être autorisé, pour des motifs d'architecture et d'urbanisme, notamment de configuration des parcelles, ou pour les constructions à édifier sur des terrains situés à l'angle de deux voies ou entre deux voies distantes de moins de 15 m, ou entre deux constructions existantes le long d'une voie en vue de rechercher une harmonisation des hauteurs, lorsque l'application des autres règles ci-dessus rend possible l'édification d'une surface de plancher supérieure à celle obtenue par le COS et dans la limite d'une insuffisance théorique de terrain de 300 m2 (...) ".
  17. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la configuration des lieux ou des motifs d'architecture et d'urbanisme au sens des dispositions précitées de l'article UC 15 auraient été susceptibles de justifier d'une autorisation de dépassement du COS fixé à l'article UC
  18. Il ressort de ce qui précède que le permis de construire a méconnu les dispositions des articles UC 14 et UC 15 du plan d'occupation des sols concernant le coefficient d'occupation des sols.
  19. Il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a, pour les deux motifs précités qui ne sont pas susceptibles de régularisation en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, annulé le permis de construire du 20 octobre 2015 qui lui a été délivré par le maire de Saint-Maur-des-Fossés. Sur les frais liés à l'instance:
  20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'association " Protection de l'environnement et du citoyen 94100 ", qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. E... demande au titre des frais exposés par lui. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de M. E... une somme de 1 500 euros à verser à cette association. DÉCIDE : Article 1 : L'intervention de la société civile immobilière du 21 quai de Bonneuil n'est pas admise.Article 2 : La requête de M. E... est rejetée. Article 3 : M. E... versera à l'association " Protection de l'environnement et du citoyen 94100 " une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E..., à la commune de Saint-Maur-des-Fossés, à l'association " Protection de l'environnement et du citoyen 94100 " et à la société civile immobilière du 21 quai de Bonneuil.Délibéré après l'audience du 5 septembre 2019, à laquelle siégeaient :- Mme F..., présidente de chambre,- M. Diémert, président-assesseur,- Mme C..., premier conseiller ; Lu en audience publique, le 19 septembre 2019.Le rapporteur,M. C...La présidente,S. F... Le greffier,A. LOUNISLa République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne de la justice en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.N° 19PA00587 2

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